Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que les mêmes propos ne peuvent être poursuivis cumulativement ou alternativement sous deux qualifications incompatibles entre elles. Toutefois, le droit à la vie privée défini à l'article 9 du Code civil et le droit au respect de la réputation prévu par l'article 29 de la loi de 1881 sont des attributs de la personne parfaitement distincts et ne sauraient être confondus. L'intérêt visé par le premier de ces textes étant différent de celui protégé par le second, la victime d'une publication illicite est en droit d'invoquer le texte de son choix, à la condition que l'engagement d'une procédure fondée sur une violation de la vie privée n'apparaisse pas comme un détournement de la loi sur la liberté de la presse, seule applicable lorsque le demandeur ne se plaint en réalité que d'une atteinte à sa réputation.
En l'espèce, la compagne du président de la République avait découvert qu'un journal d'actualité people avait publié un article faisant état d'une prétendue relation que celle-ci aurait eue jadis avec un homme politique. Celle-ci avait saisi la juridiction civile pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa vie privée, d'une part, et de l'atteinte découlant du caractère diffamatoire de l'allégation, d'autre part. Les défendeurs invoquaient la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 28 janvier 2013, V. Trierweiler c/ R. de Nolf et a.