L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l'insertion sollicitée « devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation », et ce de manière à ce que le lecteur puisse être amené à en prendre connaissance dans des conditions similaires à celles qui ont présidé à la lecture de l'article.
En l'espèce, un quotidien d'actualités avait fait paraître un article indiquant que « le fils de Sheila » avait été « condamné pour appels malveillants » et relatait l'audience au cours de laquelle le jeune homme avait comparu pour menace de mort et pour avoir harcelé par téléphone sa mère ainsi que le compagnon de celle-ci. Estimant que l'article en cause ne rendait pas fidèlement compte du procès qui s'était tenu, l'intéressé avait sollicité du directeur de la publication ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 19 décembre 2012, L. Bayle c/ M-O. Amaury et a.