L'article L. 3511-3 du Code de la santé publique dispose que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients défi nis au deuxième alinéa de l'article L3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. » En incriminant toute forme de communication commerciale à l'exception de celles mentionnées à l'article 3511-3 du Code de la santé publique, la loi ne procède pas à une séparation entre espace rédactionnel et espace publicitaire. Hormis un seul article rédactionnel, les autres articles litigieux (une quinzaine de pages dont seulement deux de publicité commerciale) publiés dans une revue spécialisée, relèvent pas de la liberté d'expression journalistique mais constituent une publicité illicite. (1re espèce) Les divers articles poursuivis, publiés dans une revue spécialisée, ne sont constitutifs ni d'une publicité, ni d'une propagande caractérisée et volontaire, la revue étant de surcroît destinée à un cercle restreint d'amateurs. (2e espèce)
1. Un article de presse peut-il être considéré comme une publicité en dehors de tout lien entre les journalistes et les produits ou les marques qu'ils citent ? C'est la question qui était posée dans trois aff aires récentes dans le domaine de la publicité du tabac à l'occasion de poursuites menées par l'association reconnue d'utilité publique Les droits des non-fumeurs à l'encontre d'éditeurs de revues destinées aux amateurs de cigares.Les deux premières décisions prononcées par ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 4, ch. 10, 29 octobre 2012, Association Les Droits des non-fumeurs c/ Prestige Communication et a.
(4) Ce point est rappelé par l'article 2 de la Directive 2003/33/CE du 26 mai 2003concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac quivise en son article 2 « toute forme de communication commerciale ».
(5) CA Paris, 13e, 2 décembre 1994 (94/03405).
(6) Cass. Crim. 11 janvier 2005, n° 04-80.907. À noter que la CEDH a rejeté lerecours formé contre cet arrêt qui, il est vrai, n'était pas fondé sur la notion depublicité mais sur la discrimination qu'aurait subi la presse écrite vis-à-vis de latélévision.
(7) Cass. Crim. 3 novembre 2004, n° 04-81.123.
(8) Voir notre tribune « Retoucher l'Histoire est mauvais pour la santé publique »,Légipresse n° 280, février 2011, p. 71.
(9) Info AFP publiée le 13/12/2012 par lexpress.fr