Aux termes de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifi é comme tel, le directeur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal, s'il est établi qu'il n'avait pas eff ectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
En l'espèce, une société avait découvert qu'étaient diff usés sur un forum de discussion en ligne des messages la mettant en cause. Elle en avait demandé la suppression auprès du directeur de publication, et faute d'obtenir satisfaction, avait saisi le tribunal du chef de diff amation. Les premiers juges ayant rejeté ses demandes, la société avait fait appel. La cour souligne que les messages litigieux étaient bien extraits d'un « espace de contributions personnelles identifi é ...
Cour d'appel, Montpellier, 1re ch. sect. D, 14 novembre 2012, SAS Le Partenaire européen c/ J. Guillon et a.