Il résulte de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (modifié par l'article 27 de la loi Hadopi du 12 juin 2009), interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision Qpc n° 2011-64 du 16 septembre 2011 que « la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance ».
En l'espèce, un député-maire poursuivait en diff amation le président d'une association de défense d'habitants d'une commune voisine, en raison de la publication, sur « l'espace de contributions personnelles » du site de l'association (blog), de propos d'un internaute le mettant en cause. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel avait dit établis les faits de diff amation, retenant que le prévenu devait être considéré comme l'auteur du message litigieux, dès lors qu'il ...
Cour de cassation, ch. crim., 30 octobre 2012, Alain X.