L'appréciation du caractère injurieux d'un propos relève du pouvoir du juge. Elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans se fonder sur la perception personnelle de la victime.
En l'espèce, un homme politique avait fait citer devant le tribunal correctionnel l'auteur d'un blog qui avait mis en ligne les propos suivants : « Cette grosse tantouze qu'est B.D. » et « Ce sac à sperme qu'est B.D. », pour y répondre du délit d'injures publiques envers une personne à raison de son orientation sexuelle, prévu et réprimé par les articles 29 alinéas 2 et 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 2 octobre 2012, B. D. c/ H. Lalin dit Ryssen