Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 n'autorise l'avocat à exercer, sans mandat spécial, le droit exceptionnel et personnel droit de réponse accordé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 aux personnes mises en cause dans un écrit périodique. Le directeur de la publication n'est donc pas tenu d'insérer une réponse en application de ce texte lorsqu'elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet eff et par la personne mise en cause.
En l'espèce, un journal quotidien d'actualités avait publié un article intitulé « Les étranges activités de l'enfant de la banlieue devenu millionnaire » visant le fondateur d'une société de conseil et d'investissement. Ce dernier avait adressé un droit de réponse par l'intermédiaire de son avocat au directeur de publication du journal qui en avait refusé la publication aux motifs qu'il n'était pas conforme aux prescriptions légales. L'intéressé avait saisi le juge des ...
Cour d'appel, Lyon, 8e ch., 23 octobre 2012, SA Le Groupe cfci Holding & Associés et a. c/ M.O. Amaury