Le 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a rendu deux décisions très attendues par l'ensemble du secteur audiovisuel, dans des dossiers distincts mais liés en raison de l'acteur principal de ces opérations : le Groupe Canal Plus. Il s'agit, d'une part, du réexamen de l'acquisition de Tps et CanalSatellite par Vivendi Universal, autorisée une première fois en 2006, mais remise en cause en 2011 par l'Autorité, laquelle a finalement conditionné son autorisation à une liste d'injonctions. D'autre part, l'autorisation du rachat des chaînes Direct 8 et Direct Star par Canal Plus marque son entrée sur le marché de la télévision gratuite.
Le secteur de l'audiovisuel a connu au mois de juillet une riche actualité concurrentielle avec la publication, par l'Autorité de la concurrence, de deux décisions de concentration dont l'acteur principal est le Groupe Canal Plus : la première concerne la télévision payante avec la décision relative à la renotification de l'opération de concentration Tps/Vivendi-Universal. Cette décision a fixé pour un certain nombre d'années les règles du jeu du secteur de la télévision payante ...
Frédérick AMIEL
Avocat au Barreau de Paris
1er octobre 2012 - Légipresse N°299
7626 mots
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(2) Décision n° 11-D-12 du 22 septembre 2011 relative au respect des engagementsfigurant dans la décision autorisant l'acquisition de Tps et CanalSatellitepar Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.
(3) La décision de retirer aux sociétés Gcp et VU la décision de concentrationTps/VU n'est toutefois pas inédite. En effet, le ministre de l'Économie, lequelétait précédemment en charge des concentrations, avait déjà pris une décisioncomparable (Lettre du ministre en charge de l'Économie, n° C2006-96 du 13 novembre2006, autorisant l'opération de concentration Lorenz Bahlsen SnackWorld Sas France/Vigo SA).
(4) Lire à ce sujet les articles de Jean-Mathieu Cot, « Chronique concentration »,Revue Concentrations, n° 4-2011, pp. 136-139 et de Gwenaëlle Nouët, « Lasanction de l'inexécution d'engagements déposés au titre du contrôle desconcentrations », Revue Lamy de la concurrence, n° 29, octobre-décembre 2011,p. 8 et s.
(5) Selon les engagements n° 21 et 22, Gcp devait mettre à la disposition desopérateurs de télécommunications qui en feraient la demande les chaînespayantes Tps Star, qui était alors une chaîne premium, trois chaînes cinéma(Cinéstar, Cinécult et Cinétoile), une chaîne sport (Sport+) et deux chaînesjeunesse (Piwi et Télétoon).
(6) Décision n° 11-D-12 du 22 septembre 2011 relative au respect des engagementsfigurant dans la décision autorisant l'acquisition de Tps et CanalSatellitepar Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, pt 60.
(7) Décision n° 11-D-12 du 22 septembre 2011 relative au respect des engagementsfigurant dans la décision autorisant l'acquisition de Tps et CanalSatellitepar Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, pt. 237.
(8) Les offres des Fai situées en premier niveau service sont comprises dans lesoffres « Triple Play » et sont constituées de chaînes gratuites de la Tnt, de chaînesétrangères de faible attractivité et non rémunérées et depuis peu, et pourcertaines offres, de quelques chaînes payantes à l'attractivité certaine, commecelles de Disney ou de M6. Les offres situées en second niveau de servicenécessitent un abonnement supplémentaire et sont plus richement dotées.
(9) Le Conseil de la concurrence a dans son avis n° 08-A-01 du 28 janvier 2008indiqué que les engagements comme les injonctions sont d'interprétationstricte puisqu'ils constituent une mesure contraignante. Il convient de soulignerque la doctrine de l'Autorité s'inspirait de la jurisprudence de la cour d'appelde Paris (arrêt du 10 septembre 1996, Société Méditerranéenne de béton)
(11) Un argumentaire similaire a été développé par Gcp lors de la renotificationde l'opération de concentration Tps/VU, les acteurs de l'internet et la télévisionconnectée ayant été remplacés par les Fai.
(12) Son offre se composait d'une chaîne sport, d'une chaîne dédiée à l'actualitésportive et de cinq chaînes cinéma.
(13) Lire à ce sujet l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-42 du 7 juillet2009.
(14) Décision n° 2-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, pt 168.
(15) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, pts. 169 à 174.
(16) La VàD et la télévision de rattrapage se distinguent de la VàDA en cequ'elles peuvent diffuser au plus tôt les films pour la première entre 4 et 6 moisaprès leur sortie en salle et la seconde entre 10 et 12 mois après leur sortie ensalle. À l'inverse, le délai fixé pour la commercialisation de films par les servicesde VàDA est de 36 mois après leur sortie en salle, de sorte que seuls des filmsde catalogue composent leurs offres.
(17) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, p. 73.
(18) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus.
(19) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, pp. 30-33.
(20) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, p. 34.
(21) Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif àl'acquisition des sociétés Tps et CanalSat par les sociétés Vivendi Universal etGroupe Canal Plus.
(22) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôleexclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, pt 477.Par ailleurs, les Fai ne sont pas incités à rendre leurs offres plus attractives, Gcples rémunérant correctement pour la distribution des siennes. Aussi sont-ilscantonnés à une activité de diffuseur technique.
(23) Dans le cas d'espèce, les intrants sont les chaînes thématiques.
(24) Dans le cas d'espèce, le verrouillage de la clientèle concerne l'accès deschaînes thématiques par les abonnés.
(25) Les chaînes thématiques indépendantes sont toutes celles qui n'appartiennentpas à Gcp.
(26) Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de Tps et CanalSat par Vivendi et Groupe Canal Plus, p. 148.
(27) Il doit être souligné qu'aux termes de cette injonction, tout comportementayant le même effet que cette clause ne saurait être mis en oeuvre.
(28) Il doit être noté que les majors concluent des « Output Deal » avec leschaînes gratuites, lesquels leur garantissent le premier choix ou l'exclusivité surla production du studio.