L'article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle issu du décret du 25 juin 2010 énonce que constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès malgré la recommandation de le faire par la Commission de protection des droits de l'HaDopi, dès lors que dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, son accès a de nouveau été utilisé à des fi ns de reproduction, de représentation ou de mise à disposition au public d'oeuvres ou objets protégés par un droit d'auteur.
En l'espèce un particulier, titulaire d'un abonnement internet, avait été renvoyé devant le tribunal de police pour « absence de sécurisation de l'accès aux services de communication au public en ligne, sans motif légitime ». La Commission de protection des droits (cpD) de l'HaDopi avait été saisie par un agent assermenté d'une société de gestion collective qui avait constaté qu'une oeuvre musicale était mise à disposition depuis un ordinateur dont l'adresse IP avait été ...
Tribunal de police, Belfort, 5e classe, 13 septembre 2012, Ministère public c/ A. Prevot