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Diffamation envers une personne publique
/ Jurisprudence


01/10/2012


Imputations diffamatoires présentant un rapport direct avec les fonctions de députés membres du Parlement européen



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L'article 31, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse qui réprime spécialement la diffamation commise notamment envers les personnes publiques est applicable lorsque les imputations diffamatoires – qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais d'après leur objet même, selon la nature du fait sur lequel elles portent – présentent un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité par la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien. En revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n'atteint que la personne visée en sorte que les poursuites doivent être fondées sur les articles 31, alinéa 2 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

En l'espèce, une responsable politique poursuivait plusieurs passages d'un ouvrage qui lui était consacré, ainsi que son père, du chef de diffamation publique envers un particulier prévu par l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Les auteurs du livre faisaient valoir en défense que certains des propos poursuivis ne pouvaient que recevoir la qualification de diffamation envers une personne revêtue d'une des qualités prévues à l'article 31 alinéa 1er de ladite loi. Le ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 9 octobre 2012, Marine Le Pen et a.
c/ C. Fourest et a.
(décision définitive)
 
1er octobre 2012 - Légipresse N°299
424 mots