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à défaut de nouvelle notification, l'hébergeur n'est pas responsable en cas de remise en ligne
/ Cours et tribunaux


01/10/2012


À défaut de nouvelle notification, l'hébergeur n'est pas responsable en cas de remise en ligne



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La prévention et l'interdiction imposées à un hébergeur pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l'image contrefaisante, sans même qu'il en ait été avisé par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'il ait effectivement connaissance de son caractère illicite et soit alors tenu d'agir promptement pour la retirer ou en rendre l'accès impossible, aboutissent à le soumettre, au-delà de la seule faculté d'ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu'il stocke et de recherche des reproductions illicites et à lui prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps.

1. C'est à nouveau par une salve d'arrêts que la Cour de cassation s'est prononcée sur le régime des hébergeurs. En 2010, la Cour avait rendu le même jour quatre arrêts dans les affaires Adwords (1), entérinant l'interprétation de la Cour de justice sur la qualification d'hébergeur (qui ne « joue pas de rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (2) »). En 2011, la Cour de cassation consacrait par trois arrêts du même jour le « ...
Cour de cassation, 1re civ., 12 juillet 2012, (3 arrêts) – Google Inc. Et Google France Pourvois n° 11-15165 et 11-15188, pourvoi n° 11-13666 et pourvoi n° 11-13669
Philippe ALLAEYS
Avocat associé, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Twelve, ...
 
1er octobre 2012 - Légipresse N°298
4910 mots