Si l'originalité d'une oeuvre de l'esprit, condition nécessaire et suffisante de sa protection légale au titre du droit d'auteur, est traditionnellement définie comme l'empreinte de la personnalité du créateur de celle-ci, la notion d'originalité dans le marché de l'art se rattache quant à elle à celle d'authenticité, qui renvoie à l'appréciation de l'origine d'une oeuvre. Or l'appréciation de l'originalité d'une oeuvre ou de l'origine du support matériel qui la formalise nécessite de prendre en compte son processus de création. Se pose alors la question de savoir quel est le degré d'intervention de l'artiste pour que celui-ci puisse en revendiquer la paternité au sens du droit d'auteur et pour qualifier le support matériel d'oeuvre d'art originale.
Aude Mercier
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la propriété ...
1er octobre 2012 - Légipresse N°298
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(2) M. Cornu et N. Mallet-Pujol, Droit, oeuvres d'art et musées, Cnrs, 200V. égal. :M. Vivant, « Les métamorphoses de l'oeuvre. Des Mythologies aux mythesinformatiques », D. 2010, p. 776.
(3) Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
(4) M.-O. Deblanc, « Les bronzes d'art à prix d'or », Comm. com. électr. n° 11,novembre 2010, étude 22.
(5) F. Duret-Robert : « Ce serait donc, finalement, un critère de qualité quipermettrait d'effectuer le partage entre les oeuvres et les objets d'art », Droit dumarché de l'art, Dalloz action, 2004-2005, n° 13.52.
(6) Colombet, « L'art et l'originalité », D. 1992, p. 195.
(7) Dictionnaire Permanent, Produits financiers, Marché de l'art, n° 353.
(8) Par ex. Civ. 1re, 27 fév. 2007, Sésostris III, Bull. civ. I, n° 90 ; D. 2007, p. 1632, noteP.-Y. Gautier.
(9) Civ. 1re, 20 oct. 2011, D. 2012, p. 76, note F. Labarthe ; Lpa, 6 mars 2012, n° 47,p. 7, note D. Pallantza ; Lpa, 7 mai 2012, n° 91, p. 11, note M. Bigot ; Jcp G n° 49, 5décembre 2011, 1350, note Y.-M. Serinet.
(10) B. Edelman, note sous Civ. 1re, 5 février 2002, Tableau piège, Bull. civ. I, n° 46 ;D. 2003, chron. 436.
(11) A. Lucas-Schloetter, « La contrefaçon artistique : état des lieux », Comm.com. électr. n° 2, février 2011, étude 3.
(12) Cette question ne soulève d'intérêt qu'en matière d'oeuvres d'art graphiqueet plastique, l'existence d'une exécution manuelle de la part de l'auteur étantindifférente s'agissant des autres types d'oeuvres et notamment des oeuvreslittéraires, musicales, etc.
(13) Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-10763, infra.
(14) On pense naturellement aux sculptures, qui nécessitent le savoir-faire d'unfondeur, aux lithographies, aux gravures, etc.
(15) B. Edelman, « La main et l'esprit », D. 1980, chron. p. 43.
(16) Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 2e édition, n° 12 et n° 59.
(17) Civ. 1re, 13 novembre 1973, Renoir, Bull. civ. I, n° 302 ; D. 1974, p. 533, obs.Colombet ; Jcp G 1975, II, 18029, note Manigne.
(18) La Cour estime que Guino n'a notamment « pas été un simple modeleur quin'aurait pas fait un geste sans une indication de Renoir [ ] certaines attitudes,certaines expressions avaient été acceptées et non dictées par Renoir et marquaientl'empreinte du talent créateur personnel de Guino [ ] » pour en déduire queGuino était le coauteur des oeuvres en question.
(19) V. également Tgi Paris, 21 janvier 1983, Vasarely, D. 1984, inf. rap., p. 286, obs.Colombet, s'agissant d'un tableau réalisé par un tiers mais pour lequel Vasarelys'était réservé un pouvoir de contrôle et d'approbation.
(20) Article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La qualité d'auteurappartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre estdivulguée ».
(21) Com. 15 janvier 2008, JurisData n° 2008-042358 : Lpa, 24 juin 2008, n° 126,p. 16, note T. Lancrenon.
(22) Civ. 1re, 25 mai 2004, Pourvoi n° 02-13577 ; Propr. intell., n° 13, octobre 2004,p. 909, note A. Lucas ; Rida, oct. 2004, p. 277 ; Propr. indust. n° 11, novembre 2004,comm. 92 P. Greffe.
(23) B. Edelman, « La création dans l'art contemporain », D. 2009, p. 38.
(24) Tgi Tarascon, 20 novembre 1998, D. 2000, p. 128 ; D. 2000, p. 98, note B.Edelman Tgi Paris, 28e ch. 24 janvier 2006, D. 2006, p. 1827, qui statue comptetenu de « l'oeuvre d'art de Duchamp », D. 2006, p. 1827, note A. Tricoire.
(25) Selon A. Bertrand, « on se trouve alors dans une situation similaire à celle de laphotographie, où la jurisprudence considère que l'originalité ne découle pas de l'objetphotographié mais de la recherche qui se manifeste dans son cadrage, les jeuxde lumière et de sa présentation (on est également en présence d'un choix humaincomparable à celui que vise l'article L. 112-3 du Cpi en matière d'anthologies et decompilations) » : Droit d'auteur, Dalloz Action 2011-2012, n° 103.17.
(26) A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire etartistique, LexisNexis, 4e éd., n° 53.
(27) E. Treppoz, « Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain ? »,Rida juillet 2006, p. 51.
(28) Civ. 1re, 13 nov. 2008, JurisData n° 2008-045778 ; Rtd com. 2009, p. 121, noteF. Pollaud-Dulian ; Comm. Com. électr. 2009, comm. 1, C. Caron ; Comm. Com.électr. 2009, n° 9, étude 20, N. Cauvin ; Jcp G 2008, II, 11204, obs. G. Loiseau ;D. 2008, AJ 2933, obs. J. Daleau ; D. 2009, p. 263, note B. Edelman ; Rida avril 2009,p. 3, obs. N. Walravens-Mardarescu ; Rida avril 2009, p. 81, obs. Ph. Gaudrat ; Rida1/2009, p. 193 et 353, obs. P. Sirinelli Paris, 28 juin 2006, D. 2006, p. 2610, noteB. Edelman ; D. 2006, p. 1051, note E. Treppoz ; Comm. Com. électr. 2006, comm.120 note Ch. Caron ; Rida octobre 2006, p. 383.
(29) V. cependant Civ. 1re, 17 octobre 2000, Pourvoi n° 97-22259 ; JurisDatan° 2000-006400, au visa de l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle :« Attendu que la qualité d'auteur d'une oeuvre ne peut être attribuée à une personnephysique que s'il est établi que cette personne a personnellement réalisé l'oeuvre ».
(30) C. Caron : « les auteurs matériels, ce qui vise les personnes qui réalisent matériellementune oeuvre en appliquant à la lettre les conseils intellectuels d'auteur,[ ] n'expriment aucune personnalité propre à l'oeuvre. Ils ne sont que l'instrumentd'autrui et agissent en tant que porte-parole de la personnalité d'un autre », Droitd'auteur et droits voisins, Manuel Litec LexisNexis, 2e éd. n° 199.
(31) Par ex. Paris, 5 oct. 1994, D. 1996, 2, p. 53, note B. Edelman ; Rida oct. 1995,p. 302 et p. 229, obs. Kéréver. V. égal. Paris 11 fév. 2004 : « l'acte de restaurationest par essence exclusif de toute notion de création originale puisque, s'il nécessite,notamment dans le domaine de l'art, de grandes connaissances historiques etune parfaite maîtrise des techniques, il a pour finalité de restituer à une oeuvreoriginale son état ancien ou sa forme première, de faire revivre l'oeuvre telle qu'elleétait à l'origine, de sorte qu'il ne saurait bénéficier, faute de porter l'empreinte de lapersonnalité de son auteur, de la protection instaurée par le livre I du Code de lapropriété intellectuelle », Rida juill. 2004, p. 303, obs. Perbost ; Propr. intell. 2004/12,p. 766, obs. A. Lucas.
(32) F. Pollaud-Dulian, Rtd com. 2006, p. 81, note sous Tgi Nanterre, 19 janvier 2005.
(33) Raisonnant ainsi par analogie avec les oeuvres correspondant à des traductions,adaptations, transformations ou arrangements d'oeuvres préexistantes.
(34) Civ. 1re, 5 mai 1998, Gieules c. Sagne, Bull. Civ. I, n° 162, p. 108 ; Jcp E n° 38, 23septembre 1999, p. 1480, note F. Clerc-Cormier et C. Magnant ; Civ. 1re, 9 novembre1993, qui se référait explicitement à l'exécution personnelle de l'artiste : « lescopies des oeuvres d'art plastique jouissent de la protection instituée par le Codede la propriété intellectuelle, dès lors qu'exécutées de la main même de leur auteur,elles portent l'empreinte de sa personnalité, malgré le caractère relatif d'une telleoriginalité » : Bull. Civ. I, n° 318, p. 221 ; JurisData n° 002409, D. 1994, p. 91, obs.Colombet.Rapp. : Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, énonçant lesexceptions au droit d'auteur et excluant expressément desdites exceptions lescopies d'oeuvres d'art : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :[ ] 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copisteet non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'artdestinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvreoriginale a été créée [ ] ».
(35) Colombet : « dans cette catégorie d'oeuvres [i. e. les copies d'oeuvres d'art],l'originalité naît sur la seule exécution personnelle, contrairement au genre littéraireoù la copie, même exécutée manuellement, ne comporte aucune originalité. [ ]cependant, la copie s'inspire du modèle, dont elle fait un usage intellectuel ; la copieest donc seulement une oeuvre relativement originale : c'est une oeuvre dérivée »,Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Précis Dalloz, 9e éd., n° 87.Cf. égal. P.-Y. Gautier : « Celui qui copie servilement une oeuvre d'art peut-il se prétendreauteur ? Nous ne le croyons pas, sauf s'il y apporte sa propre touche (maisalors, ce n'est plus une copie ), auquel cas on sera en présence d'une oeuvre dérivée,tributaire du droit de reproduction ou d'adaptation de l'auteur originaire », Propriétélittéraire et artistique, Puf, 7e éd., n° 96.
(36) Paris, 6 avril 2005, n° 04/04020, Propr. intell., juillet 2005, p. 336, obs. A. Lucas ;Rtd com. 2005, p. 489, obs. F. Pollaud-Dulian.
(37) Civ. 1re, 1er décembre 2011, n° 09-15819, P+B+I, JurisData n° 2011-026679 ;Comm. com. électr., juin 2012, p. 28, comm 62 C. Caron ; D. 14 décembre. 2011,note J. Daleau (« Ici, l'oeil de l'artiste, sans sa main, ne suffit pas à étendre la qualificationd'oeuvre du dessin d'origine sur la plaque qui en permet la reproduction »).
(38) N. Walravens, « La notion d'originalité et les oeuvres d'art contemporaines »,Rida juill. 1999, p. 97 : « La liberté de création retenue comme critère de reconnaissancede la qualité d'auteur semble ainsi bien plus pertinent. L'exécution personnelle,qu'elle soit effectuée sous le contrôle ou non de l'artiste, ne peut être retenue sansnier les pratiques artistiques contemporaines. Pour cette raison elle doit être complètementévacuée de la notion d'originalité ».
(39) En ce sens, Colombet, « La notion d'exemplaire original d'une oeuvre d'artgraphique ou plastique pour l'exercice du droit de suite », D. 1994, p. 93.
(40) Article 1109 du Code civil : « Il n'y a point de consentement valable, si leconsentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence oupar dol ».
(41) Paris, 28 juin 2001, Bicc 15 janv. 2002, n° 63 ; Gaz. Pal. 2002, somm. 565, obs,Vray : « s'agissant d'une vente aux enchères d'une oeuvre d'art, l'erreur sur le caractèreauthentique de l'oeuvre vendue constitue une erreur sur la qualité substantiellede la chose vendue, objet de la vente ».
(42) Article 1110 du Code civil : « l'erreur n'est une cause de nullité de la conventionque lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
(43) Paris, 18 octobre 1999, JurisData n° 1999-100447.
(44) Civ. 1re, 5 février 2002, Bull. civ. I, n° 46 ; D. 2003, chron. 436, B. Edelman ; JcpG 2002. I. 148, p. 99, obs, Y.-M. Serinet ; Defrénois, 15 juin 2002, n° 11, p. 761,obs. E. Savaux ; Jcp G 2002. II. 10193, note S. Crevel (qui parle notamment du« fétichisme » par lequel « l'acheteur veut être assuré en outre de ce que l'oeuvre qu'ilconvoite a bien été réalisée par la main même de l'auteur à qui elle est attribuée » ;selon cet auteur, « l'intuitus personae devient l'intuitus manis »).
(45) Paris, 8 octobre 2003, Juris-Data n° 2003-228933.
(46) B. Edelman, note sous Tgi Tarascon, 20 novembre 1998, D. 2000, p. 128 ;D. 2000, préc.
(47) Article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudesen matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection : « À moinsqu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indicationqu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne lagarantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur ».
(48) Civ. 1re, 15 nov. 2005, Juris-Data n° 2005-030716, Contrat, Conc., consom.,n° 3, mars 2006, comm. 44 L. Leveneur ; Jcp G, n° 24, 14 juin 2006, II, 10092, noteJ. Ickowicz ; D. 2006, p. 1116, note A. Tricoire ; Comm. com. électr. n° 9, sept. 2007,étude 21 P. Henaff ; Lpa 9 août 2007, n° 159, p. 12, note E. Mouial-Bassilana.
(49) Cf. Article 98-A, annexe III du Code général des impôts, issu du décret n° 95-172 du 17 février 1995 : « II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisationsci-après : 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrementexécutés à la main par l'artiste [ ] ».
(50) Civ. 1re, 30 sept. 2008, Pourvoi n° 06-20298 et 06-21254, Bull. 2008, I, n° 217 ;D. 2008, p. 2598, note J. Daleau ; Rtd com. 2009, p. 143, note F. Pollaud-Dulian.
(51) Article L. 113-2 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite decollaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnesphysiques ».
(52) Civ. 1re, 13 novembre 1973, Renoir, préc.
(53) Tirages pouvant d'ailleurs être réalisés post mortem.
(54) Article 9 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 : « Tout fac-similé, surmoulage,copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 del'annexe III du Code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entréeen vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mentionReproduction ».
(55) F. Pollaud-Dulian, « L'aggiornamento communautaire du droit de suite »,Comm. com. électr. n° 11, novembre 2006, étude 35.
(56) Et l'article R. 122-3 du même Code précise : « Les oeuvres exécutées ennombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considéréescomme oeuvres d'art originales [ ] si elles sont numérotées ou signées ou dûmentautorisées d'une autre manière par l'auteur ».
(57) Civ. 1re, 18 mars 1986, Rodin, Bull. civ. I, n° 71 : « [ ] que, par un procédétechnique spécial, la réalisation de l'oeuvre protégée s'achève ainsi sous les espècesde plusieurs exemplaires, ce qui assure sa divulgation grâce à des supports matérielsdans lesquels elle s'incorpore et dans lesquels, également, le droit de suite trouve sonobjet ; que, dès lors, le fait que le tirage limité des épreuves en bronze soit postérieurau décès du sculpteur n'a aucune influence sur le caractère d'oeuvre originale et decréation personnelle de la part du sculpteur revêtu par ces épreuves, ni sur l'exercicedu droit de suite » ; Rtd com. 1987, p. 56, obs. A. Françon ; Rida, juillet 1986,p. 138, concl. Gulphe ; Jcp 1987, II, 20723, concl. Gulphe.
(58) Civ. 5 novembre 1991, Bull. Civ. 1991, I, n° 303, p. 198 ; D. 1992, p. 361, noteB. Edelman (selon cet auteur, « une épreuve en bronze sera originale (art. 42)non point parce que l'artiste y a prêté la main ou l'a contrôlée, mais parce qu'elleachève et réalise sous les espèces de plusieurs exemplaires l'oeuvre originalepremière ») ; D. 2003, somm. p. 89, obs. Colombet ; CA Orléans, 8 février. 1990,Rida janvier 1991-333.
(59) Civ. 1re, 13 octobre 1993, Dunand, Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1994, p. 138, obs.B. Edelman ; Rida, juillet 1994, p. 267 ; D. 1994, p. 93, obs. Colombet ; sur ce point,F. Pollaud-Dulian : « L'exigence du contrôle personnel de l'artiste sur la réalisationnous paraît essentielle pour admettre la qualification d'original. À l'encontre d'unejurisprudence [i. e. Civ. 1re, 18 mars 1986 préc.], cette condition nous semble exclurequ'un tirage exécuté après la mort de l'auteur puisse être qualifié d'original, puisque,en pareil cas, il n'y a ni exécution personnelle, ni contrôle de l'artiste », Le droitd'auteur, Economica, n° 901.
(60) Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-10763, JurisData n° 2012-009396 ; Jcp G n° 27,2 juil. 2012, 790, note A. Lucas-Schloetter ; D. 2012, n° 22, p. 1446, note B.Pagès ; D. 2012, p. 1452, note C. Zolynski ; D. 2012, AJ 24, obs. J. Daleau ; Paris,27 oct. 2010, n° 06/22882, JurisData n° 2010-026226 ; Jcp G 2011, note 107,A. Lucas-Schloetter ; Propr. intell. 2001, p. 88, note A. Lucas ; Civ. 1re, 5 déc. 2006,n° 05-10844, JurisData n° 2006-036363 ; Paris, 27 oct. 2004, D. 2005, p. 493, noteP. Allayes.
(61) Civ. 1re, 18 mars 1986, Rodin I, préc. et Civ., 5 nov. 1991, Rodin II, préc.
(62) Civ. 1re, 15 nov. 2005, Spoerri, préc.
(63) Contra : P. Henaff, « Définition juridique de l'authenticité d'une oeuvred'art », note sous Civ. 1re, 15 nov. 2005, Comm. com. électr. n° 9, sept. 2007, étude21.
(64) A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire etartistique, LexisNexis, 4e éd., n° 235.