N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui a accordé le bénéfice de la bonne foi au prévenu, en se déterminant par des motifs généraux, sans rechercher si l'imputation litigieuse, même si elle concernait un sujet d'intérêt général, reposait sur une base factuelle suffisante, autorisant la mise en cause personnelle de la partie civile.
Dans ces deux décisions rendues le 13 mars 2012, par la chambre criminelle, sur le rapport de Monsieur le haut conseiller Monfort, la Cour, cassant les arrêts de la cour d'appel de Paris, apporte une touche à la jurisprudence sur la notion d'intérêt général en matière de bonne foi du diffamateur, qui mérite d'être signalée dans nos colonnes.Les éditions des Arènes avaient réédité, à l'occasion du 15e anniversaire du génocide rwandais, en le complétant d'un avantpropos, ...
Cour de cassation, ch. crim., 13 mars 2012, de Stabenrath et Lafourcade (2 arrêts dans le même sens)
(2) Voir par exemple la chronique Eric Agostini, Dalloz 2009, n° 34, p. 2316 « CaveCanem » : commentant l'arrêt Executive Life (Cass. Crim. 12 mai 2009 Bull 88 -Légipresse 2009 III).
(3) Lire à ce sujet Jean-Yves Monfort : « L'apparition en jurisprudence du critèredu débat d'intérêt général dans le droit de la diffamation » et ChristopheBigot : « La portée de la rénovation de la théorie de la bonne foi sous l'emprisede l'intérêt général », Legipresse n° 290, janvier 2012, p. 21 et suivantes.
(4) Voir par exemple Brasilier c/ France, 11 avril 2006, paragraphe 42 Desjardinsc/ France, 22 novembre 2007, paragraphe 42.