Ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieurdesigner, qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce.
1. Rares sont les décisions qui portent sur la qualité de mandant de l'agent commercial. Pourtant, de cette qualité peut découler celle d'agent commercial. En effet, en vertu de l'article L. 134-1 du Code de commerce, ne peuvent bénéficier de la qualité d'agent commercial que les mandataires « de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ( ) ». L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2012 présente l'intérêt de ...
Cour de cassation, Ch. com., 20 mars 2012, P. Norguet c/ A. C. Cloix Deroo
Vidal Serfaty
Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise
(4) Rev. art. L. 134-1 C. com. : l'agent commercial est « un mandataire qui, à titrede profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, estchargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure descontrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom etpour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agentscommerciaux ».
(5) V. N. Mathey, n. préc. sous Com. 20 mars 2012.
(6) V. N. Dissaux, « Agent commercial », fasc. n° 324 du Jcl. com. n° 2.
(7) V. N. Dissaux, fasc. préc. n° 3.
(8) V. par ex. Com. 15 janv. 2008, JCP 2008, II, 10105, n. N. Dissaux, Cont. conc.cons. 2008, comm. n° 68, N. Mathey et sur la question, rev. N. Dissaux, fasc. préc.n° 7. La position de la Cour de cassation en matière de contrat de « commission-affiliation » laisse elle aussi deviner une certaine forme de malthusianismedans le bénéfice de la qualification d'agence commerciale, cf. N. Dissaux, fasc.préc. n° 11
(9) V. J. Guyénot, VRP et agents commerciaux, J. not. 1975, n° 26Sur l'histoiredu statut d'agent commercial, v. not. J.-M. Leloup, Agents commerciaux, 6e éd.Delmas 2005, n° 201 sq.
(10) Décr. n° 58-1345 du 23 déc. 1958, JO 28 déc. 1958, p. 11947, art. 1 al. 1 : « Estagent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante,sans être lié par un contrat de louages de services, négocie et, éventuellementconclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nomet pour le compte de producteurs, d'industriels et de commerçants ».
(11) V. l'intervention de F. Doubin, JO débats Sénat, 18 avril 1991, p. 539 sq.
(12) Le recours aux travaux préparatoires s'impose lorsque la formulation dela loi n'est pas claire ou prête à interprétation, cf. H. Capitant, « Les travauxpréparatoires et l'interprétation des lois », in Mélanges François Gény, T. II, Sirey1934, p. 206 sq.
(13) V. JO débats Cons. Rép., séance du 20 mars 1958, p. 609. La définition del'agent commercial était la suivante (art. 1) : « Est agent commercial toute personnequi, sans lien de subordination et en toute indépendance, fait profession denégocier habituellement des achats, des ventes, des locations ou des prestations deservice et de conclure éventuellement, au nom et pour le compte d'autres personnesavec lesquelles elle a passé un contrat de mandat de caractère permanent ». On levoit donc, la notion de producteur n'a pas encore fait son apparition.
(14) Ce contrat-type est reproduit dans le numéro de novembre 1954 de l'Agentcommercial, le bulletin mensuel de la Fnac.
(15) V. Exposé des motifs de la proposition de loi, reproduit dans le numéro demars 1957 de l'Agent commercial.
(16) V. le numéro de mai 1958 de l'Agent commercial.
(17) V. art. L. 521-1 du Code rural et J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial,28e éd. Lgdj 2009, n° 650-1.
(18) J. Hémard, « Les agents commerciaux », Rtd com. 1959 p. 573, n° 23. Et dansle même sens, v. not. J. Guyénot, Vrp et agents commerciaux, n° 286 sq. et N. Catalaet J. Aaron, Le personnel et les intermédiaires de l'entreprise, Litec 1971, n° 368.
(19) V. J.-L. Respaud, obs. sous Cass. com. 5 avril 2005, Jcp E et A 2005, 1177, n° 7.La définition de l'agent commercial par la loi permet le contrôle de la Courde cassation sur sa mise en oeuvre, cf. J. Catoni, La rupture du contrat d'agentcommercial et le décret du 23 décembre 1958, th. Sirey 1970, n° 71.
(20) V. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 5e éd. Dalloz 2012, n° 230. Sur lecaractère vague de la notion de producteur, v. J. Catoni, op. cit., n° 106.
(21) V. J. Guyénot, op. cit., n° 288 ; N. Catala et J. Aaron, op. cit., n° 368 ; J.-J. Hanine,Le contrat d'agent commercial en droit français et en droit italien, th. Paris II 1977,p. 142 ; J.-M. Leloup, Rép. com. Dalloz v° « Agent commercial », n° 28.
(22) Elle avait déjà été dans ce sens dans son arrêt du 5 avril 2005, Bull. civ. IVn° 77.
(23) V. J. Catoni, th. préc. n° 75 ; G. Edeline, La représentation commerciale, Ejus1967, p. 297.
(24) J. Guyénot, op. cit. n° 286.
(25) J.-J. Hanine, op. et loc. cit.
(26) V. Traité d'économie politique, 1803, L. I, Ch. I. et XIII. Sur les débats opposantles physiocrates et l'école classique sur la question de savoir si la production ausens économique du terme peut concerner des biens immatériels, v. M. Pénin(dir.), Dictionnaire de l'économie, Albin Michel 2007, v° « Production ».
(27) Sur la question, v. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Introductiongénérale, 4e éd. Lgdj 1994, n° 61.
(28) Pour un exposé de la question, v. P. Tafforeau et C. Monnerie, Droit de lapropriété intellectuelle, 3e éd. avec A. Benfedda, Lextenso 2012, n° 38.
(29) V. Logique juridique, nouvelle rhétorique, Dalloz 1976, pp. 55-59, n° VIII.
(30) Dans ce sens, v. J. Catoni, th. préc. n° 106.
(31) J.-J. Hanine, th. préc. p. 142. Et en jurisprudence, v., pour l'hypothèse d'unphotographe de mode « pratiquant personnellement son art » et ne pouvant, dece fait se voir attribuer la qualité de producteur, Paris 31 janvier 2003, Jurisdatan° 206355.
(32) V. J.-M. Leloup, in Rep. com. Dalloz, préc. n° 28 ; J. Guyénot, op. cit. n° 288.
(33) Comp. en droit de la concurrence la décision de la Commission du 26 mai1978, JOCE n° L. 157 du 15 juin 1978, p. 39, aff. RAI-Unitel. Pour la Cour de Justice,la notion d'entreprise couvre « toute entité exerçant une activité économique,indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement», cf. CJCE 23 avril 1991, aff. C 41/90, Rec. I p. 1979, aff. Höfner. Le débat enla matière sera même exclu lorsque l'auteur aura fait apport de ses droits à unesociété commerciale, dans la mesure où dans ce cas l'agent représentera uncommerçant au sens de l'art. L. 134-1 C. com, cf. J. Guyénot, op. et loc. cit.
(34) V. très nets, N. Catala et J. Aaron, préc. n° 368.
(35) V. C. Perelman, op. et loc. cit. et déjà F. Gény, Méthodes d'interprétation etsources en droit privé positif, 2e éd. Lgdj 1932, T. I n° 64.
(36) Sur le rôle de l'agent en matière de représentation des intérêts moraux del'auteur, v. P.-Y. Gautier, « Le mandat en droit d'auteur », Mél. A. Françon, Dalloz1995, p. 223, n° 7.
(37) V. J. Huet et alii, Les principaux contrats spéciaux, 3e éd. Lgdj 2012, n° 31276 sq.Et, faisant application de règles du mandat d'intérêt commun dans le cadre dela rupture d'un contrat d'agent d'auteur, Tgi Paris 28 juin 2012, RG 11/03805.