La loi du 4 janvier 2010 a consacré le droit pour le journaliste à la protection de ses sources et a inscrit ce principe dans la loi du 29 juillet 1881. Le texte devait permettre à la France de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Il visait à faire bénéficier les journalistes de garanties nouvelles, en particulier pour les investigations dont ils peuvent faire l'objet dans le cadre de leur mission. L'arrêt Martin et autres c/ France rendu par la Cour Edh le 12 avril 2012 offre l'occasion de revenir sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en matière de perquisitions diligentées dans les locaux d'entreprises de presse, et de mettre en lumière les insuffisances de notre actuelle législation avec les principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
Lyn FRANÇOIS
Maître de conférence à l'Université de Limoges.
Vice-doyen de la faculté de ...
1er juillet 2012 - Légipresse N°296
0 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Cedh, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, Rtd civ. 1996, p. 1026, note J.-P. Marguénaud ; D. 1997, Somm. p. 211, obs. N. Fricero.
(3) Ce nouveau dispositif résulte de la loi L. n° 2010-4 du 4 janvier 2010. Pourdes commentaires de cette loi, voir notamment E. Derieux, « Secret des sourcesjournalistiques. À propos de la loi du 4 janvier 2010 », Jcp G 2010, p. 40 ; A. Guedj,« Sentiments mitigés autour de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protectiondu secret des sources des journalistes », Légipresse 2010, n° 269, p. 19 ; A. Chavagnon,« La protection des sources des journalistes : la décevante loi n° 2010-1du 4 janvier 2010 » D. 2010, Chron. 275.
(4) Cedh, 25 février 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg, Req. n° 51772/99.
(5) Cedh, 15 juillet 2003, Ernst et autres c/ Belgique, Req. n° 33400/96.
(7) Cedh, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c/ Pays-Bas,Req. n° 38224/03 ; Dalloz Actualité 12 octobre 2010, note S. Lavric.
(8) Sur cette question, voir notamment, J.-Y. Monfort, « L'apparition en jurisprudencedu critère du débat d'intérêt général dans le domaine de la diffamation», Légipresse 2012, p. 21.
(9) Cedh, 7 juin 2007, Dupuis et autres c/ France, Req. n° 1914/02 ; D. 2007, p. 2506,note, J.-P. Marguénaud ; Gaz. Pal. 29-31 juillet 2007, p. 2, note L. François ; Légipresseseptembre 2007, III, note A. Guedj.
(10) Cedh, 7 juin 2007, Dupuis et autres c/ France, Req. n° 1914/02.
(11) Recomm. aux États membres n° R (2000) 7, adoptée le 8 mars 2000 parle Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Pour un commentaire,V. E. Derieux, « Secret des sources d'information des journalistes », Légipresse2000, n° 170, IV, p. 37.
(13) V. J. Saint-Laurent, « Le droit français de la presse à l'épreuve des recommandationsdu Conseil de l'Europe », Cce 2008, étude 19 ; L. François, « Protectiondes sources journalistiques : regards critiques sur la nouvelle approche dela jurisprudence européenne », Cce 2009, étude 3.
(14) Cedh, 9 février 1995, Vereniging Weekblad Bluf ! c/ Pays-Bas, Req. n° 16616/90 ;Rsc 1996, p. 475, obs. R. Koering-Joulin.
(15) Cedh, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France, Req. n° 29183/95.
(16) V. L. François, « L'apothéose du droit à la présomption d'innocence »,D. 2010, p. 2409.
(17) Cedh, 7 juin 2007, Dupuis et autres c/ France, Req. n° 1914/02.
(18) Cedh, 18 mai 2004, Sté Plon c/France, Req. n° 58148/00 ; D. 2004, p. 1838,note A. Guedj ; Jcp G 2004, I, 161, chron. F. Sudre.
(19) Cedh, 14 juin 2007, Hachette Filipacchi et a. c/ France, Rtd civ. 2007, p. 732,note J.-P. Marguénaud ; Gaz. Pal. 5-6 septembre 2007, p. 2, note L. François ; Jcp G2007, II, 10164, note E. Derieux.
(20) Cette prescription résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
(21) Voir pour un arrêt postérieur à l'arrêt commenté : Cedh, Ressiot et autres c/France, 28 juin 2012, Req. n° 15054/07 et 15066/07.
(22) Voir E. Dubout, « La procéduralisation des obligations relatives aux droitsfondamentaux substantiels par la Cour européenne des droits de l'homme »,Rtdh 2007, p. 397.
(23) Cedh, 16 mars 2000, Özgur Gündem c/ Turquie, Req. n° 23144/93. VoirL. François, « La procéduralisation du droit à la liberté d'expression par la Coureuropéenne des droits de l'homme », Légipresse 2010, p. 408.
(24) P. Auvret, « Commentaire de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à laprotection du secret des sources des journalistes » Cce n° 4 avril 2010, étude 8.
(25) Cedh, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c/ Pays-Bas, Req.n° 38224/03 ; Dalloz Actualité 12 octobre 2010, note S. Lavric.
(26) Cedh, 25 février 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg, Req. n° 51772/99,§ 57 ; Cedh, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c/ Pays-Bas, Req.n° 38224/03, § 67.
(27) V. E Blanc, Rapport Assemblée nationale n° 1289, p. 8.
(28) D. Bellescize et M. Ostrovsky, « Secret des sources, quelle protection pourles journalistes ? », Gaz. Pal., 4 septembre 2008, n° 248, p. 4.
(29) Cedh (G.C), 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, Req. n° 3394/03 ; D. 2010.898, obs. S. Lavric ; Gaz. Pal., 25-27 avril 2010, p. 15, note H. Matsopoulou ; Dr pénal,2010, n° 12, obs. J.-B. Thierry.
(30) Cedh, 23 novembre 2010, Moulin c/ France, Req. n° 37104/06 ; D. 2011, p. 277,note J.-F. Renucci.
(31) Cedh, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c/ Pays-Bas, Req.n° 38224/03 ; Dalloz Actualité, 12 octobre 2010, note S. Lavric.
(32) À noter que la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmél'annulation de ces réquisitions au motif que « l'atteinte portée au secretdes sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératifprépondérant d'intérêt public et la mesure n'était pas strictement nécessaire etproportionnée au but légitime poursuivi » et d'ajouter que « la chambre del'instruction a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 10 de laConvention européenne des droits de l'Homme qu'au regard de l'article 2 de la loidu 29 juillet 1881 ».
(33) V. H. Leclerc, « Une garantie de la protection du secret des sources »,Légipresse n° 285, juillet-août 2011, p. 428. Voir pour un arrêt en matière d'interceptionstéléphoniques, Cedh, Ressiot et autres c/ France, 28 juin 2012, Req.n° 15054/07 et 15066/07.
(34) Cedh, 1er août 1984, Malone c/ Royaume-Uni, Req. n° 8691/79 ; Cedh, 30 juillet2001, PG et JH c/ Royaume-Uni cité par H. Leclerc in « Une garantie de la protectiondu secret des sources », Légipresse n° 285, juillet-août 2011, p. 428.
(35) N. Mamère cité par E. Blanc, in Rapport Assemblée nationale n° 1289, p. 20.
(36) M. Recio, « Une protection en trompe-l'oeil : la loi du 4 janvier 2010 relative à laprotection des sources des journalistes », Petites Affiches 19 mars 2010, n° 56, p. 6.
(37) J.-N Buffet, in Rapport Sénat n° 11, p. 22.
(38) Cass. crim. 5 déc. 2000, n° 00-85.695 : Juris-Data n° 2000-007688 ; Bull. crim.2000 n° 362 ; Jcp G 2001, II, 10615, note Ph. Conte ; Rsc 2001, p. 604, obs. J. Francillon; D. 2002, somm. p. 2769, obs. J.-Y. Dupeux ; Légipresse n° 179, mars 2001,p. 23, note M.-N. Louvet.
(39) Cass. crim., 30 oct. 2006, n° 06-85.693 : Juris Data n° 2006-035866 ; Bull. crim.2006, n° 258 ; D. 2006, p. 2875 ; Dr. pén. 2007, comm. 13, obs. A. Maron ; Rsc 2007,p. 106, obs. J. Francillon.
(40) À noter que la loi du 4 janvier 2010 a inséré ces critères à l'article 2 de la loidu 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose qu' « il ne peut être portéatteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératifprépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictementnécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».
(41) Cass. crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.086 : Juris Data n° 2007-042028 ; Cce n° 2février 2008, comm. n° 28, obs. A. Lepage ; Légipresse 2007, n° 238, II, 11, note C.Bigot ; Procédures 2008, comm. 59, obs. J. Buisson. Voir également Cass. crim.11 janvier 2012, Juris Data n° 2012-000198. La chambre criminelle de la Cour decassation cassa une ordonnance de la cour d'appel de Paris au motif que celleci« a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas » en énonçant que lesperquisitions dans les locaux d'entreprises de presse sont soumises aux exigencesde l'article 56-2 du Code de procédure pénale et que les indices présentésdoivent être précis, graves et concordants pour permettre au juge de présumerl'existence de pratiques anticoncurrentielles ». Pour des commentaires de cetarrêt voir G. Decocq, « Les entreprises de presse ne sont pas des sanctuaires »,Contrats Concurrence Consommation, mars 2012, p. 30 ; H. Leclerc, « Secret dessources et concurrence », Légipresse n° 294, mai 2012, p. 301.