Une plateforme de partage vidéo avait fait appel de sa condamnation pour contrefaçon par les sociétés de production d'un film. En effet, cinq vidéos, correspondant à l'intégralité du film découpé en cinq parties, pouvaient être visionnées en streaming sur la plateforme, et ce en dépit d'une ordonnance sur requête du Tgi de Paris lui enjoignant de communiquer les données de nature à permettre l'identification de l'auteur des mises en ligne illicites.
La cour d'appel constate que, contrairement à la première instance, les parties s'accordent pour regarder la plateforme comme répondant à la définition du fournisseur d'hébergement, dès lors qu'elle met à la disposition du public un service de stockage de contenus audiovisuels (en l'espèce, des programmes personnels) fournis par les destinataires de ce service, sans avoir le pouvoir de sélectionner ces contenus. Les parties s'entendent en conséquence pour voir apprécier la ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 1, 9 mai 2012, Dailymotion c/ Sarl 120 Films et La chauve-souris