Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement ¦¦ de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue, car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances.
En l'espèce, un hebdomadaire avait publié un article intitulé « Gang des barbares-la botte de X. (nom de l'avocat défendeur au pourvoi) » citant les propos de l'avocat de la victime du crime qualifiant l'avocat général en charge de cette affaire, de « traître génétique » en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération. Une procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de l'avocat, qui avait été renvoyé des fins de la ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 4 mai 2012, Le procureur général près la cour d'appel de Paris c/ F. Szpiner