En vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ; que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile de tiers ».
En l'espèce, une femme et sa belle-soeur, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un corps de ferme, s'étaient retrouvées devant les tribunaux aux fi ns de voir trancher laquelle des deux devait supporter le coût des travaux de démolition et de sécurisation de certaines parties du bâtiment engagés à raison de leur vétusté. Dans le cadre de la procédure, la défenderesse avait été condamnée à verser des sommes en réparation du préjudice moral causé par certains ...
Cour de cassation, Ch. civ. 3, 3 mai 2012, Mme X c/ Mme Y