La campagne électorale a été portée, relayée et commentée par les réseaux sociaux. Ce nouveau terrain de communication politique, par sa facilité d'accès et son instantanéité, court le risque de permettre tous les excès, toutes les attaques, tous les dérapages et toutes les rumeurs. En termes de responsabilité, on constate que la « neutralité » des intermédiaires techniques garantie par la Lcen laisse une large place à l'autorégulation, et même à l'interventionnisme des acteurs de la communication politique.
Cette année plus que jamais auparavant, la communication politique, pour les besoins de la campagne électorale, investit le réseau Internet. Aux côtés des blogs, presque déjà obsolètes, et des traditionnels sites officiels des candidats et des partis politiques, l'essentiel de la campagne « numérique » se joue sur les réseaux sociaux, au premier rang desquels Facebook (1) et, de façon encore plus emblématique, Twitter (2).Tous présents sur Twitter, les dix candidats à l'élection ...
Benoît Derieux
Avocat au Barreau de Paris
Chaintrier Avocats
1er avril 2012 - Légipresse N°294
3439 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) * Contribution présentée lors de la réunion du 11 avril 2012 de la Commissionouverte de droit de la presse du Barreau de Paris, dont le thème était « Quelleliberté pour la communication politique ? »
(2) http://www.facebook.com
(3) http://www.twitter.com
(4) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,JO du 22 juin 2004.
(5) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000,relative à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notammentdu commerce électronique, dans le marché intérieur, Joce du 17 juillet2000.
(6) Peine portée à 375 000 euros d'amende pour les personnes morales.
(7) Article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La Loi n'a ledroit de défendre que les actions nuisibles à la Société ».