Une mesure de suspension de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, même provisoire, est par sa nature préventive l'une des plus radicalement contraires à la liberté d'expression. Elle ne peut donc être prononcée que dans les cas d'une extrême gravité et s'il existe des éléments sérieux de nature à démontrer la réalité d'un péril manifeste d'atteinte aux droits des tiers aux conséquences irréparables. De même, il ne peut être recouru au visionnage préalable par le juge, mesure demandée à titre subsidiaire, que lorsque des éléments sérieux de preuve caractérisent le risque d'une atteinte grave aux droits de la personne concernée, non susceptible d'être parfaitement réparée par l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, le juge des référés était saisi d'une demande de suspension de diffusion d'une émission intitulée « Vol AF 447 Rio/Paris : les raisons d'un crash », programmée le surlendemain soir par une chaîne publique, et présentant notamment une reconstitution des quatre dernières minutes de la catastrophe.Les pères des deux pilotes ainsi qu'une association de défense des victimes de l'accident sollicitaient, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, la ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 14 mars 2012, G. Robert et a. c/ France Télévisions