Le régime applicable à la couverture de la campagne électorale présidentielle dans les médias audiovisuels a été établi par recommandation du Csa du 30 novembre 2011. De même, le Conseil est venu fixer, par décision du 20 mars 2012, les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale des dix candidats en lice, qui doivent être diffusées à partir du 9 avril.
Grégoire WEIGEL
Avocat à la Cour, SCP Lyon-Caen et Thiriez
1er avril 2012 - Légipresse N°293
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(2) CC, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Rec. 141.
(3) Ibidem.
(4) Voir, par exemple, la tribune publiée dans Le Monde daté du 13 mars 2012par différents médiateurs de presse.
(5) En effet, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la liberté decommunication au public par voie électronique (c'est-à-dire la communicationaudiovisuelle et la communication en ligne) peut être limitée par le « caractèrepluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ».
(6) CC, décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Rec. 48.
(7) Article 13 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986.
(8) Les pays latins (Portugal, Italie, Roumanie ) et certains pays d'Afrique ontretenu une solution comparable.
(9) Tous les trois mois pour les journaux et bulletins d'information et tous les sixmois pour les magazines et les autres émissions des programmes, conformémentà l'article 3 de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisueln° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dansles services de radio et de télévision.
(10) Article 1-II de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009.
(11) Article 16 de la loi du 30 septembre 1986.
(12) Décision du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle,JO, 20 mars 2012, p. 5025.
(13) Point 1.4 1° de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisueln° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévisionsconcernant l'élection du président de la République.
(14) Ibidem
(15) CE, 7 mars 2007, Mme Corinne Lepage, n° 300385 ; voir aussi CE, ord. réf.,11 janvier 2007, Mme Corinne Lepage, n° 300428.
(16) CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. 274.
(17) Point 1.3 1° de la recommandation du 30 novembre 2011.
(18) Point 1.3 3° de la recommandation du 30 novembre 2011.
(19) Selon le point 1.2 1° de la recommandation du 30 novembre 2011, « toutepersonne qui recueille des soutiens publics et significatifs en faveur de sa candidature».
(20) Selon le point 1.2 1° de la recommandation du 30 novembre 2011, « toutepersonne qui a manifesté publiquement sa volonté de concourir à l'élection, mêmeen l'assortissant de conditions ».
(21) Le seul « candidat présumé » pour l'élection présidentielle était NicolasSarkozy. Il est devenu un « candidat déclaré » après sa déclaration de candidaturele 15 février 2012. Selon la recommandation du Conseil, un décompte acependant été ouvert dès le 1er janvier 2012 lorsque ses interventions étaientcelles d'un « candidat présumé ».
(22) En application du point 1.3 2°.
(23) Ibidem
(24) Il s'agit des interventions du président de la République en lien avecl'exercice de la fonction tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de laConstitution du 4 octobre 1958.
(25) Article 1er du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 modifiant le décretn° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrageuniversel, JO, 22 avril 2006.
(26) Conformément a l'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portantapplication de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection duprésident de la République au suffrage universel, la campagne est ouverte ledeuxième lundi qui précède le premier tour du scrutin et prend fin la veille duscrutin à zéro heure. Dans les circonstances présentes, elle couvre la période dulundi 9 avril au samedi 5 mai 2012 à zéro heure.
(27) M.-L. Denis, « La régulation audiovisuelle de l'élection présidentielle »,Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Dalloz n° 34, 2012, p. 30.
(28) L'avis très succinct du Conseil constitutionnel sur le projet de recommandationdu Csa n'a pas été rendu public.
(29) Délibération du Conseil n° 2011-1 du 4 janvier 2012 relative au principe de pluralismepolitique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
(30) Point 2.2 3° de la recommandation du 30 novembre 2011.
(31) Point 2.2 1° et 2° de la recommandation du 30 novembre 2011.
(32) La recommandation du 30 novembre 2011 a ainsi fait l'objet d'une présentationaux chaînes le 19 décembre 2011.
(33) Voir, par exemple le communiqué du 14 mars 2012 dans lequel le Conseilrelève « la persistance de déséquilibres importants pour la chaîne M6 et pourcertains bureaux d'information régionaux de France 3 ».
(34) Lettre de rappel, lettre de mise en garde
(35) Article 42 et s. de la loi du 30 septembre 1986.
(36) Conformément à l'article 3 I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée,il s'agit des candidats qui ont justifié d'au moins 500 parrainages d'élus.
(37) J. Toubon, JO, Débat, Assemblée nationale, 4 mai 1982, pp. 1667 et s.
(38) CE Ass., 20 octobre 1989, Horblin et autres, Rec. 199.
(39) Article 6 de la décision du Conseil n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative auxconditions de production, de programmation et de diffusion des émissions dela campagne en vue de l'élection du président de la République pourle premier et le second tours du scrutin.
(40) Pour l'analyse de cette répartition avant 1995, voir Ch. Debbasch (sousla dir. de), Droit de la communication, Paris, Dalloz, 1re édition, p. 288.
(41) Article 2 de la décision du 20 mars 2012.
(42) Articles 17 et 29 de la décision du 20 mars 2012.
(43) Articles 20 et 29 de la décision du 20 mars 2012.
(44) Article 24 de la décision du 20 mars 2012.
(45) Les dépenses ne peuvent excéder 22,509 millions d'euros pour chacun descandidats présents aux premier et second tours du scrutin.
(46) Conformément à l'article 13 du décret précité du 8 mars 2001, cette Commissionest instituée temporairement afin de veiller, en particulier, au respectdu principe d'égalité entre les candidats.
(47) Le Conseil constitutionnel intervient au titre des dispositions de l'article 3 IIIde la loi précitée du 6 novembre 1962 pour veiller à la régularité de toutes lesopérations qui concernent l'organisation de l'élection présidentielle.
(48) Article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
(49) CE, 23 mai 1997, Meyet, Rec. 197.
(50) Sur les éléments de la relation juridique entre auditeur/téléspectateur etcitoyen, K. Favro, Téléspectateur et message audiovisuel, Paris, Lgdj, Bibliothèquede Droit public, tome 215, 2001.
(51) CC, décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994, Rec. 100.
(52) Dans les limites rappelées par l'article L. 48 du Code électoral qui renvoieaux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(53) Pour les interdictions, voir article 9 de la décision du 20 mars 2012.
(54) L'article 11 de la décision du 20 mars 2012 prévoit en ce sens qu'« un représentantdu Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de lacampagne électorale aux dispositions de la présente décision ».
(55) CE Sect., 26 mars 1993, Parti des travailleurs, Rec. 87.
(56) Article 33 de la décision du 20 mars.
(57) L'article 47 du cahier des charges de France Télévisions subordonne l'obligationde cette diffusion à l'existence de bulletins d'information dans la grillede programme de chaque chaîne. France 4 n'en diffuse pas et France 5 a cesséd'en diffuser depuis l'été 2011.
(58) Article 41 et s. de la décision du 20 mars 2012. Les deux chaînes à vocationinternationale, rassemblées au sein de la société nationale de programmechargée de l'audiovisuel extérieur de la France relèvent désormais des mêmesobligations que France Télévisions et Radio France.
(59) Ibidem
(60) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participationet la citoyenneté des personnes handicapées, JO, 12 février 2005, p. 2353.
(61) Pour les services de télévision dont l'audience est inférieure à 2,5 %, uneconvention conclue avec le Csa fixe les proportions de programmes accessibles,articles 28 5° bis et 33-1 I alinéa 3 de la loi du 30 septembre 1986.
(62) Article 31 de la décision du 20 mars 2012 relative aux conditions de production,de programmation et de diffusion des émissions de la campagne envue de l'élection du président de la République.