Cour de Justice des Communautés européennes, 4 octobre 2011, (aff. jointes C-403/08 et C-429/08) Football Association Premier League Ltd. et a. c/ QC Leisure et a.
(2) Voir notamment : Gauthier Moreuil « La carte et le territoire », Légipresse,n° 289, décembre 2011, p. 684 ; André Bertrand : « Arrêt « Premier League » : laCjue met un carton rouge aux systèmes d'exclusivités territoriales de retransmissiontélévisée des matchs de football » www.lexbase.fr, 24 novembre 2011.
(3) Il s'agit en réalité de la première affaire, C-403/08, opposant Fapl, NetMedHellas SA et Multichoice Hellas SA à QC Leisure, M. Richardson, AV Station plcet al. et non de la seconde affaire, C-429-08, opposant Mme Murphy à MediaProtection Services Ltd, qui a été tranchée séparément, le 24 février 2012 (voirnote de bas de page n° 7 ci-dessous).
(4) Cjue, § 207
(5) La disposition en cause est la section 72 du Copyright, Designs and PatentsAct 1988 (« Cdpa ») : « The showing or playing in public of a broadcast to anaudience who have not paid for admission to the place where the broadcastis to be seen or heard does not infringe any copyright [ ] »
(6) Cjue § 137 et seq.
(7) Aujourd'hui article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Unioneuropéenne.
(8) La seconde décision prise par la High Court anglaise suite à l'arrêt du 4 octobre2011 conclut également en ce sens (Murphy v Media Protection ServicesLtd [2012] Ewhc 466 (Admi n), 24 février 2012). Dans sa décision du 24 février2012, la High Court a en effet appliqué les conclusions des juges européens enjugeant d'abord que les cartes de décodeurs grecques ne sauraient être considéréescomme des dispositifs illégaux, puis en estimant que les restrictionsterritoriales imposées sur l'usage des cartes de décodeur sont illégales en droitcommunautaire, et enfin, en concluant que les tenanciers de pubs qui ont utilisédans leurs établissements des cartes de décodeurs achetées dans un autrepays de l'Union européenne pour diffuser les programmes de BskyB à moindrecoût ne sont pas passibles de poursuites à ce titre. La High Court précise dansson dispositif qu'elle n'était interrogée ici ni sur l'usage de cartes de décodeursachetées en dehors de l'Union européenne, ni sur une quelconque questionrelative au droit d'auteur ou à tout autre droit de propriété intellectuelle,distinguant clairement la décision du 24 février 2012 de celle du 3 février 2012commentée dans ces lignes.
(9) Directive 92/100/Cee du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit delocation et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domainede la propriété intellectuelle, remplacée par la Directive 2006/115/CE duParlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit delocation et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domainede la propriété intellectuelle. Voir également la Convention de Rome du 26 octobre1961, article 13 : « Protection minima des organismes de radiodiffusion ».
(10) § 150. L'arrêt rappelle le droit voisin dont dispose Multichoice Hellas, maiss'empresse de l'écarter en l'espèce dans la mesure où « les questions posées dansles affaires au principal ne portent pas sur de tels droits. »
(11) Voir CA Paris 12 octobre 2007 : la Lfp prétendait, en substance, que la cessiongratuite des droits voisins convenue entre les parties incluait la copie dessupports aux frais de Canal+, ce que lui contestait le diffuseur.
(12) Voir le § 35 de l'arrêt de la High Court.
(13) § 104
(14) Article L.333-7 du Code du sport, alinéa 5 : « La cession du droit d'exploitationd'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communicationau public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusiongratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire,en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cettecompétition ». Cce 2002, étude n° 15 ; Légipresse 2006, n° 232, II, p. 70 ; Légipresse1996, n° 137, II, p. 149.
(15) Ce sont les radios Absolute Radio, BBC radio 5 et TalkSport qui se partagentl'exclusivité des droits de commentaires de matchs de la Premier League (JohnPlunkett, « BBC radio loses third of live Premier League matchs », guardian.co.uk,18 février 2010 ; « 6 Music attracts record audience » guardian.co.uk, 2 février 2012).
(16) C. Carrons, Droit d'auteur et droits voisins, Litec 2009.
(17) Ces articles résultent de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée notammentpar les lois n° 92-597 du 1er juillet 1992 et n° 2003-708 du 1er août 2003.
(18) Le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 énonce que la ligue professionnelle« commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et deretransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel quesoit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise ». Ledécret ajoute qu'il en est « de même des extraits utilisés en vue de la réalisation demagazines d'information sportive ».
(19) Malgré ces exclusivités, de brefs extraits des rencontres peuvent être reprispar d'autres diffuseurs exerçant leur droit à l'information (L.333-7 du Code dusport), et certains événements sportifs d'importance majeure doivent êtrediffusés en clair et être accessibles par une majorité de la population (voirnotamment l'article 20-2 de la loi de 1986 et le décret n° 2004-1392).
(20) « Ligue 1. Canal+ et Al-Jazira se partagent les droits TV », Le Nouvel observateur- Afp, 23 juin 2011. Les lots 6 et 9 ont ensuite été attribués à Al Jazeera(http://www.lfp.fr/corporate/article/droits-audiovisuels-attribution-des-lots-6-et-9.htm) tandis que lot 7 revenait à Orange Sport (http://www.20minutes.fr/article/867712/droits-teles-al-jazira-diffusera-8-matchs-ligue-1-10).
(21) § 100
(22) § 98
(23) § 149
(24) « Footage » : désigne le signal en version « internationale » de chaquematch, enregistré et/ou capté par ou pour le compte d'une chaîne de télévision ou de la Lfp. Le signal en version « internationale » s'entend sans l'habillagepropre à la chaîne de télévision enregistrant/captant le match et sans lescommentaires réalisés par les journalistes de ladite chaîne de télévision maisavec l'habillage prescrit par la Lfp. [ ] (Règlement intérieur audiovisuel de laLfp, page 3, disponible sur le site de la Lfp www.lfp.fr)
(25) Le juge précise que cette défense s'applique aux oeuvres audiovisuellesmais pas aux autres oeuvres de l'esprit ni aux enregistrements musicaux contenusdans les hymnes. On note le grand pragmatisme du juge Kitchin qui, in fine,encourage les initiatives qui éviteraient le prononcé d'injonctions, telles qu'unengagement à rediffuser avec le son des téléviseurs coupé.
(26) L'arrêt de la High Court est d'ailleurs édifiant à cet égard dans la mesureoù il juge impossible d'appliquer la doctrine Marleasing de l'interprétationconforme, tant le droit national s'écarte de la norme communautaire : « Thereare limits to the doctrine and I believe that the exercise upon which Mr Mellor invitesme to embark would exceed them » et, plus loin : « s.72(1)(c) means what it says. »
(27) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisinsdans la société de l'information
(28) Voir notamment l'arrêt Cjue du 23 octobre 2003, Rioglass et Transremar,C-115/02, Rec. p. I-12705, point 23
(29) A. Abello, « La propriété intellectuelle, une « propriété de marché »»in Droit et économie de la propriété intellectuelle, L.G.D.J. 2005, p. 341, citéepar M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur, Précis Dalloz, 1re édition, 2009
(31) L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre1948 affirme que « chacun a droit à la protection de ses intérêts morauxet matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dontil est l'auteur ».
(32) Tpice, 10 juill. 1991, aff. T-69/89, T-70/89 et T-76/89, Magill, Rec. Cjce, p. 485,notamment aff. T-69/89, pt. 71
(33) Cjce, 20 oct. 1993, aff. C-92/92 et 326/92, Phil Collins et autres, Rec. Cjce,p. 5145, pt. 20
(34) Cjce, 18 mars 1980, aff. 62/79, Coditel c/ Ciné Vog Films, consid. 14. : « Lafaculté (...) d'exiger des redevances pour toute représentation d'un film fait partie dela fonction essentielle du droit d'auteur »
(35) Cjce 7 décembre 2006, Sgae, C 306/05, Rec. p. I-11519, points 40 et 42, ainsique l'ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis DimiourgonTheatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, point 38
(36) Cjce, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. jtes. C-431/09 et C-432/09, Airfield NV et a.c/ Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Cvba (Sabam) et a.Voir également le commentaire dans Revue Lamy Droit de l'Immatériel n° 76,novembre 2011, p. 34-35
(37) § 198
(38) Cass. Civ. I, 6 avril 1994, n° 92-11186 ; D., 1994, p. 450, note P.-Y. Gautier :« L'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambreindividuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet lesprogrammes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cettecommunication constituant une représentation des oeuvres télévisuelles au sens dutexte susvisé. »
(39) Cjce, 7 décembre 2006, C-306/05, point 44
(40) Article L.132-20 4° du Cpi (issu de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006)
(41) Article L. 216-2 du Cpi
(42) § 108
(43) La Cour renvoie sur ce point au 10e considérant de la directive sur le droitd'auteur et au 5e considérant de la directive sur les droits voisins.
(44) § 110
(45) Cjce, 18 mars 1980, aff. 62/79, Coditel I, Rec. Cjce, p. 881, pt. 13
(46) T-504/93
(47) 62/79
(48) 262/81
(49) Voir notamment les arrêts Ladbroke et Murphy
(50) Voir, notamment, le Règlement intérieur audiovisuel de la Lfp, article 3.1.2.selon lequel la Lfp détermine « librement les termes et conditions d'exploitationdes droits audiovisuels dont elle a la charge ». En Angleterre, la loi va plus loin queconsacrer la liberté de la League puisque l'article 298 du Copyright, Designsand Patents Act 1988 assimile l'importation de décodeurs étrangers à uneviolation du droit d'auteur (Arrêt Murphy, § 29 et suivants).
(51) Voir la liste, pays par pays, des diffuseurs internationaux sur le site de laLigue : http://www.lfp.fr/corporate/diffuseurs_internationaux. La Lfp avait, parexemple, signé un accord avec la chaîne Sportitalia pour le territoire italien ; cetaccord concernait les saisons 2010/2011 et 2011/2012 autorisant notammentla diffusion en direct d'un ou deux matchs.
(52) Voir Les Echos, 27 mai 2011 : « Football : Al Jazeera va exporter le championnatfrançais ». L'article évoque une garantie financière de 32 millions par anofferte par Al Jazeera à la Ligue pendant six ans à partir de mai 2012.
(53) On note que la Cour veut imposer une rémunération indexée surl'audience effective, audience potentielle et la version linguistique « en matièrede radiodiffusion télévisuelle ». Par conséquent, elle n'entend pas limiter cettepratique aux seules diffusions télévisuelles par câble et par satellite, qui sontréglementées par la Directive 93/83.Pour mémoire, le Considérant 17 de la Directive 93/83 énonce : « Au moment dedéterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressésdoivent prendre en compte tous les paramètres de l'émission, tels que l'audienceeffective, l'audience potentielle et la version linguistique. »
(54) Cjce 16 septembre 2008 Sot. Lélos kai Sia EE e.a. / GlaxoSmithKline.
(55) L'arrêt Murphy prend bien soin de préciser que « Fapl ne peut faire valoir undroit d'auteur sur les rencontres de Premier League elles-mêmes, celles-ci n'étant pasqualifiables d'oeuvres ».
(56) Arrêt Cjue du 13 octobre 2011 Airfield NV, Canaal Digital NV contre Sabam etAirfield NV contre Agicoa-C-431/09 et C-432/09.
(57) L'arrêt Coditel se réfère également à la prévision des parties : « Les règles dutraité ne sauraient, en principe, faire obstacle aux limites géographiques dont lesparties au contrat de cession sont convenues ». En l'espèce, l'accord des partiesaurait porté sur la localisation des téléspectateurs.
(58) Voir, notamment l'étude sur la transposition et l'application de la DirectiveAvms 2010/13/UE à laquelle l'auteur de ses lignes a contribué et qui sera bientôtdisponible sur le site www.avms2011.eu
(59) Cjue 23 mars 2010 C-236/08 et C-238/08
(60) Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulementdes mots clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces motsclés associés à des expressions évoquant l'imitation, telles que « imitation » et« copie ».