S'agissant de la mise en balance du droit à la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, la Cour Edh rappelle les critères se dégageant de la jurisprudence qui s'avèrent pertinents, à savoir : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, les circonstances de la prise des photos. En l'espèce, alléguant une violation de leur droit au respect de leur vie privée, tel que garanti par l'article 8 de la Conv. Edh, la princesse de Monaco et son époux se plaignaient du refus des tribunaux allemands d'interdire toute nouvelle publication d'une photo antérieurement parue dans des magazines, les montrant sur leur lieu de vacances au ski, à l'occasion d'un article mentionnant la maladie du prince Rainier. La Cour relève qu'en appliquant sa nouvelle approche, la Cour fédérale de justice a estimé que ni la partie de l'article accompagnant les photos litigieuses au sujet des vacances de ski des requérants ni les photos elles-mêmes ne contenaient des informations liées à un événement de l'histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuaient pas à un débat d'intérêt général. La Cour fédérale de justice a considéré qu'il en allait cependant autrement dans la mesure où les articles rendaient compte aussi de la maladie du prince Rainier, souverain régnant de la principauté de Monaco à l'époque, et du comportement des membres de sa famille pendant cette maladie. D'après elle, il s'agissait là d'un événement de l'histoire contemporaine dont les magazines pouvaient rendre compte et qui les autorisait à assortir leurs reportages écrits des photos litigeuses, puisque celles-ci étayaient et illustraient cette information. La Cour européenne est d'avis que, compte tenu des raisons avancées par les juridictions allemandes, cette interprétation ne peut passer pour déraisonnable. La Cour peut donc accepter que les photos litigieuses, considérées à la lumière des articles les accompagnant, ont apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d'intérêt général. La Cour constate qu'en conformité avec sa jurisprudence, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d'édition à la liberté d'expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ainsi, elles ont attaché une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d'intérêt général. Elles se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises. La Cour relève enfi n que les juridictions nationales ont explicitement pris en compte la jurisprudence de la Cour en la matière. Il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Il est de notoriété publique que la liberté d'expression et le respect de la vie privée ne s'entendent pas. Mais, puisqu'ils coexistent juridiquement et qu'il n'y a pas, entre eux, de hiérarchie normative (1), il est nécessaire de réguler leurs rapports par des principes directeurs. C'est le mérite et l'apport des arrêts rendus le 7 février 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme que d'y pourvoir dans un sens didactique. En fait, il faut simplement avoir à l'esprit que ...
Cour européenne des droits de l'homme, Grande ch., 7 février 2012, Von Hannover c/ Allemagne
Grégoire Loiseau
Professeur à l'École de droit de la Sorbonne - Université de Paris 1 ...
(2) V. en ce sens Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, Bull. civ., I, n° 172 ; JCp G 2003, p. 1575,obs. J. Ravanas ; CCe, 2003, n° 11, p. 41, obs. A. Lepage ; Rtd civ., 2003, p. 680, obs.J. Hauser.
(3) Axel Springer AG c. Allemagne, req. n° 39995/08.
(4) Von Hannover c. Allemagne, req. n° 40660/08 et 60641/08.
(5) V. not. cedh, 21 septembre 2010, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne,req. n° 34147/06, § 40.
(6) Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, Bull. civ., II, n° 486 ; Légipresse, 2005, n° 220,p. 45, note Ch. Bigot ; D. 2005, p. 693, note I. Corpart ; Cce 2005, n° 2, p. 54, obs.A. Lepage ; Dr & Patr., févr. 2005, p. 129, obs. G. Loiseau.
(7) Cass. 1re civ., 4 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.761, publié au bulletin ;Légipresse, 2012, n° 291, p. 112, note J.-M. Bruguiere et A. Bregou ; Jcp G 2012, II,71, note G. Loiseau ; Cce 2012, n° 3, p. 37, obs. A. Lepage.
(8) Comp. Cass. soc., 12 mars 2012, pourvoi n° 11-10.663, qui admet qu'unsystème de vidéosurveillance pour surveiller spécialement un salarié particulierpeut caractériser des faits de harcèlement.
(9) Cass. 1re civ., 23 octobre 1990, Bull. civ., I, n° 222. - Cass. 1re civ., 27 février 2007,Bull. civ., I, n° 85 ; Rtd civ. 2007, p. 309, obs. J. Hauser. - Cass. 1re civ., 22 mai 2008,pourvoi n° 07-13.165.
(10) G. Loiseau, « La pipolisation des droits de la personnalité », Légipresse, nov.2011, p. 21.
(11) Cass. 1re civ., 4 novembre 2011, préc. note 6.