En application de l'article 6-4-8 de la loi du 21 juin 2004, les mesures de blocage de sites illicites doivent être prioritairement conduites contre les hébergeurs des sites litigieux. Ce n'est que si lesdits hébergeurs s'avèrent défaillants que les fournisseurs d'accès peuvent ensuite être mis à contribution.
En l'espèce, plusieurs fournisseurs d'accès à internet s'étaient vus enjoindre par le juge des référés, saisi par le ministre de l'Intérieur, de bloquer l'accès à un site internet se livrant au « copwatching », activité dont l'objet serait de dénoncer les violences policières. Faisant valoir qu'une nouvelle version du site litigieux avait été mise en ligne à une adresse diff érente, le ministre avait à nouveau assigné en référé six fournisseurs d'accès afin de leur ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 10 février 2012, C. Guéant c/ Free et a.