La chambre de l'instruction a légalement justifi é sa décision d'annulation des réquisitions judiciaires visant à des investigations sur les téléphones de trois journalistes, tant au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. En eff et, l'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifi ée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
On attendait avec impatience cet arrêt de la Cour de cassation qui pour les juristes, est le premier depuis l'adoption de la loi du 4 janvier 2010 qui a consacré le droit à la protection des sources journalistiques et qui, pour les médias, devait clore l'étrange épisode dit des « fadettes » qui mettait aux prises une dame, (très) riche et (relativement) âgée, un procureur (assez) curieux et des policiers de l'Inspection générale des services (remarquablement) diligents et dévoués ...
Cour de cassation, ch. crim., 6 décembre 2011, L. Schuller, épouse Bettencourt
Alexis GUEDJ
Avocat au Barreau de Paris, docteur en Droit, chargé d'enseignements ...
(2) La contribution des protagonistes de cette affaire à la protection des sourcesjournalistiques s'annonce immense puisque les suites judiciaires de l'arrêtcommenté n'ont pas été longues à se faire attendre. En effet, le 17 janvier 2012,le procureur Courroye a été mis en examen sous les préventions de collecte illicitede données à caractère personnel par un moyen frauduleux et violation dusecret des correspondances. Puis, le 23 janvier 2012, Le Monde décidait de saisirla commission d'admission des plaintes du Csm. Suite au prochain numéro
(3) Franck Johannès, « Le scandale des fadettes prend de l'ampleur », Le Monde,5 décembre 2011.
(4) Idem.
(5) CA Bordeaux, ch. instr. 5 mai 2011, n° 2011/00203, Légipresse n° 285, p. 424,note H. Leclerc ; J.-H. Robert « Du secret des sources à la réquisition des fadettes »,Jcp 2011.G.1099.
(6) Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, JO 5 janvier 2010 ; M. Recio « Une protectionen trompe l'oeil : la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret dessources des journalistes », PA 2010 n° 56, p. 6 ; A. Chavagnon « La protection dessources des journalistes : la décevante loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 », D.2010,n° 5, p. 275 ; A. Guedj « Sentiments mitigés autour de la loi du 4 janvier 2010relative à la protection du secret des sources des journalistes », LP 2010, n° 269,p. 19 ; P. Auvret « Commentaires de la loi n° 2010 du 4 janvier 2010 relative à laprotection du secret des sources des journalistes », Cce 2010, n° 4, étude n° 8 ;E. Derieux « Secret des sources des journalistes À propos de la loi du 4 janvier2010 », Jcp 2010.G.n° 3, 18 janvier 2010, p. 40 ; J. Buisson, « Protection du secretdes sources des journalistes », Procédures 2010, comm.45.
(7) Cedh, Grande ch. 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume Uni, n° 17488/90.
(8) Mais aussi des notaires, huissiers, médecins et avoués pour lesquels la présenced'un représentant de l'Ordre est exigée (art.56-3 Cpp).
(9) A. Chavagnon, préc.
(10) B. Ader « Le projet de loi sur le secret des sources : un progrès ou une régression? », LP 2008, n° 250, p. 37.
(11) Voir en ce sens J. Bossan « La protection du secret des sources des journalistesen procédure pénale », Droit pénal 2010 n° 7, étude 14.
(13) Crim. 30 octobre 2006, n° 06-85693, Bull. crim. 2006 n° 258. A. Guedj « Saisies,écoutes téléphoniques et protection du secret des sources des journalistes », D.2007, n° 18, p. 1240.
(14) Qui alors avait pu être identifiée en la personne d'un fonctionnaire depolice.
(15) A. Guedj « Le secret des sources des journalistes », AJ pénal 2009.163.
(16) Voir en ce sens O. Bachelet, « Confidentialité des sources journalistiques,la protection laconique accordée par la Cour de cassation », Actualité DroitsLibertés, 10 décembre 2011.
(17) Pour la bonne et simple raison que la solution de la cour d'appel satisfaisaitles auteurs du pourvoi Voir J.-H. Robert, préc.
(18) Pour les juges du fond, voir C.app. Paris pôle 5, ord. 17 juin 2010, RG09/12774.
(19) Voir O. Bachelet, préc.
(20) Cedh, 27 nov. 2007, n° 20477/05, Tillack c. Belgique.
(21) A.Guedj « Le juge européen, gardien de la déontologie des journalistes ? »LP n° 249, p33.
(22) Cedh, 8 décembre 2005, Nordisk film & TV A/S c./ Danemark, n° 40485/02. Voirégalement Cedh 22 novembre 2007, Voskuil c/ Pays-Bas, 64752/01 : l'atteinte aété considérée comme illégitime mais l'intérêt de l'arrêt reste limité puisqu'enl'espèce les autorités néerlandaises avaient été jusqu'à placer en détentiondeux semaines Monsieur Voskuil afin qu'il révèle ses sources.
(23) Cedh, 25 avril 2006, n° 69698/01, Stoll c/ Suisse.
(24) L. François « Protection des sources journalistiques : regards critiques surla nouvelle approche de la jurisprudence européenne », Cce n° 2, février 2009,étude 3.
(25) Recomm. Comité min. Cons. Eur. N° R (2000) 7.
(26) Voir A. Guedj, LP n° 269 préc. ; F.Jongen « La Belgique, modèle de protectionpour le secret des sources ? », LP n° 222, p. 71-73.
(27) Discussion du projet de loi au Sénat, séance du 5 novembre 2008.
(28) Cedh, 14 septembre 2010, n° 38224/03, Sanoma Uitgevers B. c/ Pays-Bas. Voirla très juste analyse de C. Fruteau, « Sources journalistiques : pour que demeurele secret ! », LP mars 2011, n° 281, p. 157 ; N. Hervieu « Renforcement des exigencesconventionnelles de protection du secret des sources journalistiques »www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=127
(29) Voir Cedh Kruslin c/ France, 24 avril 1990, 7/1989/233.
(30) Voir en ce sens Cedh, 23 novembre 2010, Moulin / France, req. n° 37104/06 ;31 mars 2010, Medvedyev/France n° 3394/03 ; 14 octobre 2010, Brusco/France,n° 3394/03.