Une interview peut-elle être une oeuvre ? Cette question peut a priori sembler banale compte tenu de la multitude et de la fréquence de cet exercice journalistique dont le contenu ne semble pas forcément original, et pourtant La question de l'éligibilité des interviews à la protection par le droit d'auteur et la détermination des bénéficiaires de la protection suscitent un vrai contentieux au regard des enjeux en présence, la revendication des droits pouvant faire obstacle à la diffusion de l'interview. Les principaux contentieux naissent en effet à l'occasion de la divulgation ou d'une nouvelle exploitation de l'interview. Les protagonistes de l'interview, ou assez souvent leurs ayants droit, se positionnent sur le terrain des droits patrimoniaux ou du droit moral pour demander l'interdiction de sa publication ou une contrepartie pécuniaire à son exploitation. Une série de décisions récentes offre l'occasion de revenir sur les critères d'appréciation retenus et de constater un certain assouplissement en faveur de la reconnaissance de droits d'auteur au profit des personnes interviewées, devant inviter les praticiens à mener une vraie réflexion sur l'évolution nécessaire des usages et modalités contractuelles.
Dorothée SIMIC
Avocat of counsel, Cabinet Nomos Paris
1er février 2012 - Légipresse N°291
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(2) Yves Reboul « Le régime juridique de l'interview », Rida 1987, n° 131, p. 55.
(3) Op. précité.
(4) Société civile des auteurs multimedia.
(5) Dans le cadre des barèmes de classification des oeuvres de son répertoire.
(6) Tgi Paris, 3e ch. 3e Sect. 30 mai 2007, RG 05/06383, Snc Vsd c/ SA Nice Matin et a.
(7) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 16 déc. 2010, RG 09/01548, M. Maatouk c/ SA Cine TV.
(8) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janv. 2011, RG 09/01096, M. Cristiani c/ Mme LY etautres.
(9) CE, 10e et 9e ss.-sect. réun. 27 avril 2011, n° 314577 : G. Lecuyer, « Les droitsde la personnalité au Palais Royal », D. 2011, p. 1945 ; H. Belrhali-Bernard, « LeConseil d'État, la vie privée et le droit de la propriété intellectuelle », Droit administratifn° 7, juill. 2011, comm. 70 ; J. Antippas, « Les droits de la personnalitédevant le Conseil d'État », Jcp G n° 29, 18 juill. 2011, 872.
(10) V. not., CA Paris, 4e ch. Sect. B, 5 déc. 1997, RG 94/24992, SA Les Belles Lettres eta. c/ Éditions Albin Michel et a. ; ou pour un rappel plus général CE, 27 avril 2011préc.
(11) Tgi Paris (ord.réf.), 5 nov. 2010, RG 10/59196, V. Bordes et a c/ Sté Hugo & Cieet a.
(12) Tgi Paris, 6 juillet 1972, D. 1972, p. 628, note C. Pactet.
(13) CA Paris, 4e ch. Sect. A, 10 mars 1993, RG 91/016687, SA Cogedipresse et a c/J. Dubois.
(14) CA Paris, 4e ch. Sect. B, 10 oct. 2008, RG 06/10992, Propr. intell. n° 31,avril 2009, p. 162, A. Lucas.
(15) Tgi Paris, 3e ch. 3e Sect. 30 mai 2007, RG 05/06383, Snc Vsd c/ SA Nice Matinet a.
(16) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 16 déc. 2010, RG 09/01548, M. Maatouk c/ SA Cine TV.
(17) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janv. 2011, RG 09/01096, v. Légipresse n° 281,mars 2011, p. 141.
(18) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 16 déc. 2010, préc. ; Tgi Paris, 3e ch. 3e Sect. 30 mai2007, préc.
(19) CA Paris, 4e ch. Sect. A, 21 fév. 2001, Cce 2001, comm. n° 75, note ch. Caron.
(20) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janvier 2011, préc. ; CA Paris, 4e ch. Sect. A, 10 mars1993, préc. ; Tgi Paris, 1re ch. 24 mars 1982, Veuve Cohen et a. c/ Mme Chaine et a.D. 1983, inf. rap., Jcp G 1982, II, 19901, note G. Bonet.
(21) Tgi Paris, 1re ch. 24 mars 1982, Veuve Cohen et a c/ Mme Chaine et a. préc.
(22) CA Paris, 4e ch. Sect. B, 10 octobre 2008, préc.
(23) CA Paris, 1re ch. Sect. B, 14 juin 2001, RG 1998/26872, Société Lyon. Mag' c/Henri Amouroux.
(24) CA Paris, 1re ch. A, 26 sept. 1988, Soc. Librairie Ernest Flammarion et a. c/Klossowksi, D. 1988, inf.rap. p. 255.
(25) Tgi Nanterre, 1re ch. 18 mai 2006, RG 05/08919, Bruno Putzulu c/ Soc. H & Het a.
(26) CA Paris, 4e ch. Sect. B, 28 janv. 2004, RG 2003/00312, Soc. De la PresseInternational c/ Sarl Telefun.
(27) Tgi Paris (ord. réf.), 11 juin 2010, RG 10/55162, M. JC Gironde c/ Sas Rue 89.
(28) Tgi Paris (ord.réf.), 5 nov. 2010, préc.
(29) Tgi Paris, 1re ch. 10 juillet 1974, Jcp G 1974, II, n° 17831, note R. Lindon, Rtdcom. 1975, p. 514, note Desbois ; CA Paris, 4e ch. B. 7 mai 1976, Rtd com. 1977,p. 328, obs. H. Desbois.
(30) CA Paris, 4e ch. Sect. A, 18 juin 2003, D. 2003, n° 40, p. 2757 ; CA Paris, 4e ch.Sect. A, 3 déc. 2003, RG 2002/00798, J. Guez c/ Centre Audiovisuel de Paris et a.
(31) Civ. 21 mars 2006, n° 04-19.958, Rldi, n° 15, avril 2006, p. 23.
(32) CA Paris, 1re ch. Sect. A, 1er juin 1988, Juris-Data 1988-022725, D. 1988, inf.rap., p. 199.
(33) CA Paris, 4e ch. 9 oct.1995, Rida, n° 168, avril 1996, p. 311.
(34) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 16 déc. 2010, préc.
(35) Tgi Paris, 3e ch. 1re Sect. 11 janvier 2011, RG 08/17921, M-C Diaz veuve Ferré eta. c/ Ina et a.
(36) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janvier 2011, préc.
(37) CE, 10e et 9e ss.-sect. réun. 27 avril 2011, préc.
(38) E. Emile-Zola-Place, « Réforme du Cpi : questions de compétence(s) etd'incompétences(s) », Légipresse n° 286, sept. 2011, p. 471 ; M.-C. de Montecler,« La compétence du juge administratif en matière de droit d'auteur »,D. actualité, 5 mai 2011.
(39) Selon l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle « est dite decollaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnesphysiques ».
(40) H. Desbois : « Le droit d'auteur en France », D. 3e éd. n° 46, 1978 ; MichelLaval « L'interview, à la confluence des droits », Légipresse n° 76, nov. 1990,Chroniques et Opinions, p. 65.
(41) Yves Reboul « Le Régime juridique de l'interview » : Rida, janv. 1987, p. 55.
(42) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janvier 2011, préc.
(43) Tgi Paris, 3e ch. 4e Sect. 13 janvier 2011, préc.
(44) CE, 10e et 9e ss.-sect. réun. 27 avril 2011, préc. ; CA Paris 1re ch. Sect. B, 14 juin2001, préc. ; CA Paris, 1re ch. A, 26 sept.1988, préc. ; Tgi Paris, 1re ch. 24 mars 1982,préc.
(45) « Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvrepréexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. »