Selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diff amatoire doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signifi cation de la citation. L'article 641 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notifi cation qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, un journal et son directeur de la publication avaient été condamnés par les juges du fond des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et de diffamation publique envers un particulier. La cour d'appel, pour rejeter l'offre de preuve présentée en défense, avait retenu que le délai de dix jours prévu à l'article 55 de la loi de 1881 avait commencé à courir le 10 juin, jour de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, que ...
Cour de cassation, ch. crim., 11 octobre 2011, Jacques X et La Sté Journal de l'Île de la Réunion