La directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011 a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins pour allonger à 70 ans celle des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. En contrepartie, les artistes-interprètes qui ont cédé leurs droits au forfait bénéficieront d'un complément de rémunération proportionnelle à l'exploitation. Ceux dont les avances n'ont pas été totalement compensées se verront appliquer la règle dite de la « table rase ». Enfin, le texte crée, pour le producteur de phonogramme pendant la période complémentaire de 20 ans, une véritable obligation d'exploitation qui peut être sanctionnée par la résiliation du contrat de cession et finalement la perte de ses droits. Les artistes interprètes et les producteurs dans le secteur de l'audiovisuel sont les grands oubliés du texte.
Après plusieurs années de discussion et de concertation, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont voté puis adopté à la majorité qualifiée la directive modifiant celle relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, en allongeant celle des artistes-interprètes et producteurs phonographiques (1).Favorables à un domaine public au périmètre le plus large possible, la Belgique, la République Tchèque, les Pays-Bas, le Luxembourg, la ...
Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE
Docteur en droit, Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des ...
1er décembre 2011 - Légipresse N°289
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(2) Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protectiondu droit d'auteur et de certains droits voisins, Joue 11 oct. 2011, L.265/1.
(3) L'article 1 § 7 de la directive dispose que « la durée de protection d'une compositionmusicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mortdu dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou nondésignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la compositionmusicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement crééespour ladite composition musicale comportant des paroles ». Cette dispositionn'a pas vocation à être transposée en droit français où les oeuvres musicales(paroles et musique) sont traitées comme des oeuvres de collaboration pourlesquelles le délai de protection court à compter du 1er janvier suivant l'annéedu décès du dernier coauteur. L'objectif du législateur communautaire estd'harmoniser la durée de protection des compositions musicales incluant desparoles et de simplifier la gestion collective transfrontalière de ces oeuvres ensupprimant les entraves résultant des distorsions de législations.
(4) Communiqués de presse Spedidam et Adami des 13 septembre et 3 octobre2011 et Musique info hebdo, octobre 2011, p. 29 et s.
(5) La Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ouexécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusiondite « Convention de Rome », signée par la France le 26 octobre 1961,n'est entrée en vigueur que le 3 juillet 1987, v. loi n° 86-1300 du 23 décembre1986 autorisant sa ratification.
(6) Jorf 5 avril 1985, Sénat, séance du 4 avril 1985, p. 146.
(7) Art. 30 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, codifié sous l'article L.211-4 du Cpi.
(8) Th. Desurmont, « L'allongement de la durée de protection des oeuvres musicales», Rida., juillet 1986, p. 41 et s.
(9) Article 11 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997.
(10) Article 11 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 portant « adaptationstechniques » de l'article 3 de la directive 93/98/Cee : « Les droits des producteursde phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si lephonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droitsexpirent cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absencede publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogrammea fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période,les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication liciteau public ». Texte consolidé dans la directive 2006/116/CE du 12 décembre2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droitsvoisins.
(11) Com (2008) 464 final.
(12) En France, la situation est différente, des accords collectifs prévoyant leversement de rémunérations complémentaires en fonction des modes d'exploitationautorisés.
(13) Pour l'analyse d'impact, v. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf et pour sa critique, v. « La proposition de directivesur l'extinction de la durée de certains droits voisins : une remise en causeinjustifiée du domaine public », http://130.79.225.47/pdf/actualite/Proposition_directive_extension_28_janvier.pdf
(14) JO C 184 E du 8 juill. 2010, p. 331.
(15) JO L 265/1 du 11 octobre 2011.
(16) 2004-496 DC 10 juin 2004 ; 2004-497 DC 1er juillet 2004 ; 2004-498 DC29 juillet 2004.
(17) Dans le répertoire classique, en revanche, interprètes et producteurs n'ontgénéralement pour commune intention que d'enregistrer une oeuvre déterminée.L'artiste ne concède alors aucune exclusivité.
(18) L'article 1-4) de la directive ajoute un nouvel article 10 bis al. 2 à la directive2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certainsdroits voisins : « Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les contrats detransfert ou de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droità des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 soientmodifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objetd'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année aprèsqu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. »
(19) De 5 à 15 % selon une étude du Cipil citée dans l'exposé des motifs de laproposition de directive du 16 juillet 2008.
(20) JO C 182 du 4 août 2009, p. 36.
(21) Clause également dénommée « Uioli ».
(22) Tgi Pari, 3e ch. 2e sec. 15 janvier 2010, Spedidam c. Fnac Direct et autres, PropriétéIntellectuelles, avril 2010, p. 719 et s, obs. J.-M. Bruguière.
(23) De fait, l'introduction d'une clause de « use-it-or-lose-it », incitera lesproducteurs à numériser le fond de catalogue et garantira la disponibilité desphonogrammes sur le marché de sorte que les musiciens qui ont participé àces enregistrements pourront en profiter.
(24) Sur ces questions, v. E. Emile-Zola-Place, La prescription extinctive en droitd'auteur, th. Paris II, 2005.