Les dispositions contestées de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ; sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 9 de la Déclaration de 1789.
1. Dans une précédente chronique divulguée dans ces colonnes (1), nous avions examiné les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 février 2010. L'analyse de ces décisions nous avait conduit à plusieurs questionnements sur le régime de responsabilité des exploitants de site comportant un espace public de discussion à la suite de la modifi cation de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 par l'article 27 de la loi dite HadoPi I du 12 juin 2009, que ne ...
Conseil Constitutionnel, 16 septembre 2011, Antoine J. Décision n° 2011-164 Qpc
(2) A. Fourlon, « Responsabilité des exploitants de sites internet comportant unespace public de discussion : le rôle gigogne du producteur », Légipresse n° 274- juillet 2010.
(3) Emmanuel Dreyer, « Responsabilité du producteur qui refuse de modérer lesmessages transmis par des tiers », D. 2010, p. 2206.
(4) Cons. constitutionnel 16 juin 1999, n° 99-411-DC, § 5, D.1999.589, noteY. Mayaud 2000, et Emmanuel Dreyer, « Droit de la presse et droits de la personnalité», janvier 2010-décembre 2010, D. 2011, p. 780 § V. B.
(5) T. Correct. Saint-Étienne, 3e ch., 4 mars 2010, 08000000737. 5. CA Lyon, 7e ch., n° 10/00783.
(8) Extrait de « Responsabilité des exploitants de sites internet comportant unespace public de discussion : le rôle gigogne du producteur », Armelle Fourlon,Légipresse n° 274 - juillet 2010 : « C'est ainsi la part prise dans le choix des thèmesou fils de discussion et leur libellé plus ou moins explicite qui détermineront l'existenceou non d'un producteur, cette qualité se cumulant le plus souvent, s'agissantdes sites non professionnels, avec celle de directeur de la publication dont le dernieralinéa de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 nous dit : lorsque le service estfourni par une personne physique, le directeur de publication est cette personnephysique» et « La cour d'appel de Paris a ainsi du producteur une conceptionextensive, et a fréquemment jugé qu'un directeur de la publication, animateurzélé de son site, était nécessairement producteur du forum de discussion. La 17echambre du tribunal de grande instance de Paris recherche, dans chaque espèce,les critères définis : elle a exclu la notion de producteur (lorsqu'il n'est pas établi quele thème de discussion ayant suscité les messages litigieux est le fait du directeur dela publication ou d'un de ses préposés) et l'a retenue dans d'autres (ainsi, quand lethème de discussion choisi par le responsable du site comporte un libellé à ce pointexplicite qu'il ne pouvait être raisonnablement exclu qu'il suscite des contributionsattentatoires aux droits de tiers). »
(9) Décision n° 2011-164 Qpc du 16 septembre 2011, commentaires M. AntoineJ., http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2011164QPCccc_164qpc.pdf
(11) Armelle Fourlon, « Premières applications du régime de responsabilité encascade à raison de messages d'internautes dans les espaces publics de discussionaprès Hadopi », Cce décembre 2009, page 13.
(12) Tgi Paris 17e ch., 2 décembre 2010, Sos Racisme Touche pas à mon pote c/Le Pen. Légipresse n° 279, janvier 2011.
(13) Tgi Paris, 17e ch. civ., 15 septembre 2010, Légipresse n° 280, février 2011.