Il résulte de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle qu'après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses uvres posthumes est exercé leur vie durant par les exécuteurs testamentaires désignés par celui-ci et à défaut, sauf volonté contraire de l'auteur, en premier lieu par les descendants.
En l'espèce, l'héritier d'un peintre et sculpteur d'origine russe, dont la fi liation paternelle avait été établie par jugement, reprochait à la Ville de Paris, en charge depuis plusieurs années de l'exploitation d'un musée dédié à l'artiste, d'y exposer en grande partie des oeuvres de tiers. Celui-ci avait assigné la municipalité aux fi ns de voir juger que celle-ci portait de ce fait atteinte au droit moral de l'artiste, sollicitant que 80 % des oeuvres soient des créations de ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 3, ch. 1, 21 septembre 2011, N. Hasle c/ La Ville de Paris