La France a transposé le 24 août 2011 (1) la directive 2009/136 du 25 novembre 2009 (2), dite « Paquet Télécom », qui amendait trois textes européens relatifs aux communications électroniques (3). Ce faisant, elle a reformulé la rédaction d'un article de la loi n° 78-17 Informatique et Libertés qui, depuis le 6 août 2004, avait transposé en France l'article 5.3 de la directive Vie privée 2002/58/CE, désormais modifié.Le nouvel article 32.II de la loi Informatique et Libertés ...
Étienne DROUARD
Président de la Commission "Enjeux réglementaires" du Geste - Avocat associé
1er novembre 2011 - Légipresse N°288
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(2) Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communicationsélectroniques, Jorf 197 du 26 août 2011 page 14473, texte n° 49.
(3) Joce L337 du 18 décembre 2009, p. 11.
(4) La Directive 2002/22 concernant le service universel et les droits des utilisateursau regard des réseaux et services de communications électroniques, ladirective 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnelet la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniqueset le règlement 2006/2004 relatif à la coopération entre les autoritésnationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière deprotection des consommateurs.
(5) Ordinateur, serveur, smartphone, routeur, etc.
(6) http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/, rubrique mise enligne par la Cnil le 6 janvier 1998.
(7) http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/#article 32 :« Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit êtreinformé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsabledu traitement ou son représentant :- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique,à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communicationsélectroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;- des moyens dont il dispose pour s'y opposer.Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou lapersonne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord quipeut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de toutautre dispositif placé sous son contrôle.Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dansl'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipementterminal de l'utilisateur :- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voieélectronique ;- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication enligne à la demande expresse de l'utilisateur. »
(8) Cf. www.ufmd.org, voir Légipresse n° 277, « Charte Publicité ciblée et protectiondes internautes : Quels enjeux ? Quelle portée ? », p. 217.
(9) Internet engineering task force, http://www.ietf.org.
(10) http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf: Opinion 2/2010 sur la publicité comportementale.