Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, l'injure envers un particulier n'est punissable que lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, laquelle, pour être retenue, doit être personnelle, directe, fautive et proportionnée.
En l'espèce, un journaliste et chroniqueur s'était plaint et constitué partie civile devant le tribunal correctionnel en raison de paroles extraites d'une chanson de rap « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'E. Z. », qu'il estimait injurieuses à son encontre. Le tribunal retient que les propos poursuivis sont en effet constitutifs d'injure publique, et non de diffamation, comme soulevé en défense, dès lors que ne se rapportant à aucun fait précis permettant ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 25 octobre 2011, E. Zemmour c/ Y. Mabiki et a.