Le directeur de la publication est fondé à refuser l'insertion d'un droit de réponse notamment lorsque la réponse n'est pas conforme à la longueur autorisée par l'article 13 de la loi de 1881, si elle met en cause la réputation et les intérêts des tiers ou porte atteinte à l'honneur de l'auteur du texte litigieux, ou n'est pas en adéquation, tant par son contenu que par le ton employé, avec l'article.
En l'espèce, un journal quotidien avait publié un article contenant une interview de la fille d'un célèbre dessinateur de bandes dessinées, qui affirmait que son père était victime d'abus de faiblesse.L'article était accompagné d'un encart intitulé « Soupçons d'escroquerie sur le notaire de la famille », et indiquait que l'intéressée avait porté plainte contre le nouveau notaire conseillant son père, après qu'elle a appris que celui-ci avait fait l'objet d'une enquête pour ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 12 mai 2011, M. Mouchtouris c/ Snc Le Parisien libéré et a.