Il ne paraît pas dépourvu de tout sérieux de soutenir que la diff érence de traitement, s'agissant d'atteintes commises par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, entre les personnes se plaignant d'atteintes à leur honneur, à leur considération ou au respect de leur présomption d'innocence, dont l'action est enfermée dans un délai de trois mois à compter du premier acte de publicité, et celles qui entendent agir au motif d'atteintes à leur vie privée, qui sont alors recevables à le faire durant dix ans, peut ne pas paraître justifi ée d'évidence. Il en est de même s'agissant du principe d'égalité entre publicateurs, selon que leur responsabilité civile sera recherchée du chef d'une injure ou d'une diff amation qui constituent pourtant des délits-, du chef d'une atteinte à la présomption d'innocence dont le régime de prescription est régi par la loi sur la presse ou du seul chef d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image pourtant commises par de mêmes moyens.
Pour ces motifs, le tribunal qui estimant qu'elle n'est pas dépourvue de tout sérieux, transmet à la Cour de cassation la QPC suivante : « L'article 9 du Code civil, en ce qu'il ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu'elles sont commises par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, aux règles de prescription prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 7 septembre 2011, Stern et a. c/ Editions du Seuil et a.