Les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dérogatoires au droit commun, permettent aux associations habilitées d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'infractions limitativement énumérées telle celle prévue par l'article 33 alinéa 3 de la même loi et relative au délit d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine.
En l'espèce, un ministre avait été poursuivi du chef d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine en raison de propos qu'il avait tenus lors de la rencontre annuelle des jeunes d'un parti politique, captés à son insu par la caméra d'une chaîne de télévision, et qui avaient ensuite circulé sur internet. En première instance, le tribunal avait requalifi é les poursuites engagées en injure raciale non publique et condamné le prévenu à 750 euros ...
Cour d'appel, Paris, Ch. 2-7, 15 septembre 2011, B. Hortefeux