Conscient de la nécessité de réguler un marché émergent, le législateur a adopté la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Destinée à permettre une concurrence juste entre tous les acteurs du secteur, dans le respect de la diversité culturelle et la protection de la propriété intellectuelle, la loi nouvelle donne toutefois une définition restrictive du livre numérique, et instaure un modèle juridicoéconomique dont la conventionnalité n'est pas acquise. Parviendra-t-elle alors à atteindre ses objectifs ?
1. Le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté dans des termes identiques (1), les 5 et 17 mai 2011, une « loi relative au prix du livre numérique » dont la portée universelle, réclamée à cor et à cri par la chambre haute, admise in extremis par la chambre basse, illustre l'embarras mais aussi la volonté d'agir des législateurs nationaux face à l'extraterritorialité, ou plus exactement la « multiterritorialité », des réseaux numériques.De quoi s'agit-il ? Conscient de ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
1er septembre 2011 - Légipresse N°286
4796 mots
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(2) Sénat, 1re lecture : 695 (2009-2010), 50, 51 et TA 10 (2010-2011) ; 2e lecture : 309,339, 340 et TA 89 (2010-2011). Cmp : 484, 485. Assemblée nationale, 1re lecture :2921, 3140 et TA 607 ; 2e lecture : 3264, 3318 et T.A. 644. Cmp 3380. TA 660.
(3) Déjà bien avancé aux États-Unis d'Amérique. Voir les chiffres réf. citée cidessous.
(4) Avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009 relatif à une demande d'avis du ministrede la Culture et de la Communication portant sur le livre numérique quin'appelait toutefois pas de ses voeux à un encadrement par la loi
(5) Aut. concurr., avis préc., n° 19. Si 7,9 % des livres se vendent sur internet, cesont des livres papiers
(6) J. C. Ginsburg et P. Sirinelli, « Google Book Search. Les enjeux internationaux», Jcp G, n° 17, 26 avril 2010, 486.
(7) Édition du 23 août 2011.
(8) Environ 10 millions de tablettes vendues.
(9) Entre 91 % et 100 % dans certains cas (voir l'article 3 de la loi Lang), parexemple pour les besoins propres de l'État (qui s'oublie rarement) ou pourl'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public.
(10) Jorf 28 mai 2011.
(11) J.-M. Bruguière et V. Fauchoux, « Le livre numérique », Revue Lamy Droit del'immatériel, 2011, Perspectives, Étude, 73, n° 1 : « Le livre numérique présupposel'oeuvre de l'esprit ».
(12) Article 278 bis 6° Cgi.
(13) Doctrine du 30 mars 2001 : DB 3C 215.
(14) CE, 23 juin 1961, req. n° 77150, Société Didot-Bottin.
(15) CE, 6 février 967, req. n° 4611, Société Girard.
(16) Instruction fiscale du 12 mai 2005, Bulletin officiel des impôts, 3 C 4 05.
(17) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, 3e éd. 1978, Dalloz, n° 8.
(18) M. Rees, « Prix du livre numérique : le projet de décret notifié à Bruxelles »,PC Inpact : www.pcinpact.com/
(19) Voir les exemples donnés par J.-M. Bruguière et V. Fauchoux, préc.
(20) Aut. concurr., avis préc., n° 21.
(21) Ces réserves ne font pas l'unanimité. D'une part, un certain nombred'oeuvres littéraires indisponibles sur papier deviennent disponibles grâceaux techniques numériques (il s'agit principalement d'oeuvres tombées dansle domaine public qui sont numérisées) ; d'autre part, certains contestent lelien entre librairies de proximité et diversité culturelle, étant observé que desÉtats n'ayant pas adopté de loi sur le prix unique du livre ont maintenu cettediversité.
(22) Passim.
(23) Articles 101 Tfue et L.420-1 Code de commerce.
(24) Contre l'avis initial des rapporteurs et de l'Assemblée nationale, qui ontcédé aux rêves d'universalisme du Sénat.
(25) Cjce 10 janvier 1985 arrêt Leclerc, 229/83, Rec. p. 1
(26) Par exemple, le député Jacques Grosperrin, rap. AN n° 3318, p. 21 : « Ce serala même logique que pour la loi Lang dont l'application extraterritoriale avaitd'ailleurs été sanctionnée en 1985 dans l'arrêt Leclerc ».
(27) En ce sens, voir les avis du 13 décembre 2010 et du 31 janvier 2011 de laCommission européenne.
(28) Il est également invoqué le point 4 de l'article 1er de la directive 2006/123/CE sur les services et le point 6 de l'article 1er de la directive 2000/31/CE sur lecommerce électronique qui prévoient que leurs dispositions ne s'opposent pasaux mesures nationales destinées à promouvoir la diversité culturelle. Sauf quela vente d'un livre numérique ne nous semble pas relever de la directive de2006 (le livre numérique étant un bien et non un service) et que d'une manièregénérale ces deux points ne sont applicables que « dans le respect du droitcommunautaire ».
(29) Par exemple sur le bon à tirer ou bon à diffuser numérique ou sur la redditiondes comptes.
(30) Dans l'immédiat du moins puisque l'achat de livre numérique se substitueraà l'achat de livres papier.