Il faut rendre compte de l'initiative du Centre de droit de l'art de Genève, dirigé par Maître Marc-André Renold, et de la Fondation pour le droit de l'art, présidée par Maître Pierre Gabus. Ces deux institutions ont co-organisé un colloque intitulé « La liberté de l'art et l'exception artistique » le jeudi 23 juin 2011 à la Faculté de droit de Genève. Y intervenaient les professeurs Philip Ursprung, Édouard Treppoz, Bertil Cottier ainsi que Maître Richard Sedillot.
À titre d'introduction, Maître Gabus a exposé les raisons ayant conduit au choix du sujet. L'artiste peut-il tout dire ? L'artiste peut-il tout faire ? L'artiste aurait-il des droits que le non-artiste n'aurait pas ? Si le sujet est ancien au XIXe siècle, le Procureur Pinard stigmatisait Madame Bovary comme une oeuvre immorale , il est toujours d'une grande actualité. On a appris récemment que l'artiste Thomas Hirschhorn représenterait officiellement la Suisse à la 54e Biennale ...
David LEFRANC
Cabinet Laropoin, avocat spécialiste IP/IT, docteur en droit, enseignant
1er septembre 2011 - Légipresse N°286
3463 mots
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(2) Philip Urpsrung, « Pourquoi parlons-nous en Suisse du cas Thomas Hirschhornet non pas du cas Peter Bieri ? »
(3) Clarisse Fabre, « Swiss Swiss Democracy de Thomas Hirschhorn fait polémiqueen Suisse » : Le Monde 10 déc. 2004 V. aussi Philippe Régnier, « Hirschhornse révolte » : Le Journal des Arts n° 205, 17 déc. 2004.
(4) Édouard Treppoz, « Le point de vue des tribunaux français » : une versionremaniée de l'exposé doit paraître au Recueil Dalloz cet automne.
(5) Bertil Cottier, L'art face à la justice.
(6) V. les commentaires jurisprudentiels d'Agnès Tricoire dans Légipresse, outreses ouvrages : Agnès Tricoire (ss. dir.), La création est-elle libre ? Le Bord de l'Eau,2003 Agnès Tricoire, Petit traité de la liberté de création, La Découverte, 2011 V. les travaux d'Alexandre Zollinger cités ci-après V. aussi David Lefranc, « L'affaire« Apocalypse » : Un revirement dans la jurisprudence de la Cedh en matièrede liberté d'expression artistique ? » : Auteurs & Media, 2007/4, pp. 327-336 DavidLefranc, « De la représentation pornographique de l'enfance dans un dessinanimé », note ss. Cass. crim. 12 sept. 2007 : Dalloz D. 2008, pp. 827-831.
(8) « Attendu que, si l'indication roman figurant en couverture ne peut, à elleseule, suffire à établir que l'ouvrage en cause relèverait de cette catégorie littéraire, ilrésulte tant de la lecture du livre, que des explications fournies par les prévenus, desdéclarations des témoins à l'audience et de critiques parues dans divers organes depresse, comme de l'attestation rédigée par Frédéric Beigbeder, que Pogrom est bienune oeuvre littéraire définie par son projet, son contenu et son style qui entredans la catégorie du roman », Tgi Paris, 17e ch., 16 nov. 2006, MP c/ Bénier-Bürckelet a. : Légipresse avr. 2007, n° 240, p. 72, note Agnès Tricoire, « Quand la fictionexclut le délit ».
(9) Cass. crim. 2 mars 2011 : Légipresse mai 2011, n° 283, p. 305, note AgnèsTricoire, « Qu'est-ce que la pornographie ? Les tribulations d'un concept mouconfronté à l'art contemporain ».
(10) Cedh, 2e sect., req. n° 41056/04, 16 févr. 2010, Akdas c/ Turquie : Légipresse avr.2010, n° 271, p. 78, note Alexandre Zollinger, « Cedh : nouvel équilibre entreliberté artistique et protection de la morale » V. en matière de liberté de l'art,notre commentaire de l'arrêt précédent de la Cour (Cedh, 25 janvier 2007, VereinigungBildender Kunstler c/Autriche) « L'affaire Apocalypse » : préc. note 5.
(11) La thèse de doctorat de Monsieur Alexandre Zollinger, Droit d'auteur etdroits de l'homme (Lgdj , 2008) devrait servir de base à la réflexion, et notammentles développements intitulés « Détermination de la nature des rapports entreliberté artistique et droit d'auteur », n° 691 et s., p. 236 et s.
(12) David Lefranc, La renommée en droit privé, Lgdj , 2004, n° 207 et s., p. 183 ets. ; V. les références citées et not. CA Paris, 6 déc. 1993 : Rida juill. 1994, n° 161,p. 382 (le refus d'une oeuvre par un comité de lecture n'a aucune incidence sursa protection par le droit d'auteur).
(13) T. corr. Paris, 17e ch., MP c/ M'Bala M'Bala, aff. n° 0836408265 : inédit.
(14) CA Paris, Pôle 2, ch. 7, RG n° 09/11980, 17 mars 2011, Dieudonné c/ Licra etalii : Légipresse juill.-août 2011, n° 285, p. 429 et notre étude « Dieudonné ou lasubversion par l'ambiguïté ».
(15) Zollinger, thèse préc., n° 520-538, pp. 184-190.
(16) CA Douai, 3e ch., 21 oct. 2010, Budka et Sarl Ch'ti Paradis c/ Mme Moreau :Légipresse janv. 2011, n° 279, p. 29, note Alexandre Zollinger.
(17) « Et si Dieudonné M'Bala M'Bala revendique son droit à la liberté d'expression et,en quelque sorte, l'immunité dont devrait bénéficier la création artistique à vocationhumoristique, il doit être rappelé que ces droits, essentiels dans une société démocratique,ne sont pas sans limites, tout spécialement lorsqu'est en cause le respect dela dignité de la personne humaine, ce qui est le cas en l'espèce, et lorsque les actesde scène cèdent la place à une manifestation qui ne présente plus le caractère d'unspectacle. », CA Paris 17 mars 2011 : op. cit.
(18) Richard Sedillot, La liberté de l'artiste à l'épreuve du corps humain.
(19) Tgi Paris, ord. réf., 21 avr. 2009, RG n° 09/53100 : JurisData n° 2009-002176 ;Droit de la famille mai 2009, n° 5, alerte n° 37 par Marie Lamarche CA Paris,Pôle 1, ch. 3, 30 avr. 2009, RG n° 09/09315 : JurisData n° 2009-002649 ; Jcp G15 juin 2009, n° 25, p. 12, note Grégoire Loiseau Cass. 1re civ., 16 sept. 2010,n° 09-67.456 : JurisData n° 2010-016030 ; Cce nov. 2010, n° 11, comm. n° 112,obs. Agathe Lepage ; Jcp G 13 déc. 2010, n° 50, p. 1239, note Grégoire Loiseau V. aussi, Clara Baudel, « L'exposition controversée sur des corps disséqués s'installeà Paris » : Le Monde 26 févr. 2009.
(20) L'actualité l'illustre fort bien. En voici deux exemples. Premier exemple : le21 janvier 2011, le ministre de la Culture renonce à célébrer l'écrivain Céline (V.une biographie récente : Philippe Alméras, Céline : entre haines et passion, Pgdréditions, 2011), suite à l'opposition de l'Association des fils et filles de déportésjuifs de France. Second exemple : un haut magistrat du parquet publie un livrepour soutenir que la peine de mort n'aurait pas dû être requise contre un autreécrivain du XXe siècle, Robert Brasillach (Philippe Bilger, 20 minutes pour la mort,éd. du Rocher, 2011).
(21) Création de Jean-Marc Laroche : http://www.jmlaroche.com/fr - RafaëleRivais, « Le Kama-Sutra dans l'au-delà » : Le Monde 10 mai 2011, p. 28 Rappr.de l'oeuvre de Théo Mercier : Fabrice Bousteau, « Sculpteur en arts seconds » :Beaux-Arts Magazine sept. 2011, n° 327, p. 84.
(22) Thomas Schlesser, L'art face à la censure, Beaux-Arts éditions, 2011, p. 208.
(23) V. naturellement : Marie Cornu, Le droit culturel des biens : l'intérêt cultureljuridiquement protégé, Bruylant, 1996.
(24) Rappr. Anne-Marie Charbonneaux, Les vanités dans l'art contemporain,Flammarion, 2010.
(25) Commentant l'analyse de M. de Werra (« Liberté de l'art et droit d'auteur » :Media Lex 3/01, p. 145) : Zollinger, thèse préc. p. 190.
(26) Dans l'affaire Apocalypse, l'intérêt de l'exposant rejoignait celui de l'artiste, letrès controversé Otto Mühl (Cf. notre art. préc. note 5). Mais M. Zollinger préciseque l'exposant ne pourrait invoquer la liberté de l'art contre l'artiste lui-même(thèse préc., n° 540, pp. 190-191). Imaginons que le propriétaire d'une oeuvred'art l'expose dans le cadre d'une exposition sujette à polémique. Si l'auteurs'oppose par crainte d'une méprise sur sa posture d'artiste, l'exposant ne l'accusera-t-il pas de censure ? La liberté de l'art se retournant alors contre les artisteseux-mêmes Toute interdiction est-elle une censure ? La censure n'existe-tellequ'au détriment des auteurs ?
(27) Bernard Edelman : Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. n° 1112,2001.