L'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (Directive sur le commerce électronique), doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à l'exploitant d'une place de marché en ligne lorsque celui-ci n'a pas joué un rôle actif qui lui permette d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance, laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des off res à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Lorsque l'exploitant de la place de marché en ligne n'a pas joué un rôle actif au sens visé à l'alinéa précédent et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une aff aire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue à cette disposition s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des off res à la vente en cause et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'aurait pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.
L'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il exige des États membres d'assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l'exploitant d'une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 12 juillet 2011, L'Oréal, Lancôme et a. c/ eBay et a. Affaire C-324/09