Au détour de dispositions les plus diverses, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » a modifié la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Si ces publications continuent d'être soumises à certaines prescriptions dont la loi nouvelle précise ou allège les termes, l'édition de périodiques destinés à la jeunesse est quant à elle libéralisée. Par ailleurs, la loi restructure la Commission de surveillance et de contrôle, supprime la police spéciale des publications destinées à la jeunesse et d'origine européenne et institue une auto-classification professionnelle en matière de périodiques pornographiques.
L'article 46 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » modifie à différents égards la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Aux dires de l'auteur de la proposition de loi, il s'agissait de transposer dans le droit français les obligations issues de la directive européenne Services dans le domaine des publications destinées à la jeunesse (1). Cette justification techniciste d'une modeste ...
Pascal MBONGO
Professeur des facultés de droit à l'Université de Poitiers Président de ...
(2) Jean-Luc Warsmann, Proposition de loi n° 1890 déposée à l'Assemblée nationalele 7 août 2009. Entre-temps, le gouvernement s'était approprié cette idéepuisque le projet de loi (n° 718) portant transposition de diverses directives duParlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale déposé auSénat le 22 septembre 2010 comportait un article 8 allant dans le même sens.
(3) Pierre Bordier, Avis (n° 5, 2010-2011) fait au nom de la commission de laculture du Sénat (5 octobre 2010). Voir également de Françoise Dargent, « Lesenfants peuvent-ils tout lire ? », Le Figaro, 26 novembre 2009.
(4) Article 1er de la loi. C'est nous qui soulignons le « principalement ».
(5) Pierre Bordier, Avis précité fait au nom de la commission de la culture duSénat (5 octobre 2010).
(6) Pierre Bordier, op. cit.
(7) Son caractère obligatoire avait été réaffirmé par le Conseil d'État (CE, 8 novembre2000, Association Promouvoir).
(8) Pierre Bordier, op. cit.
(9) La référence aux contenus de nature à entretenir des préjugés sexistesintroduite dans cet article en 2010 (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative auxviolences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des coupleset aux incidences de ces dernières sur les enfants) est désormais faite par prétéritiondans la nouvelle rédaction de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi de 1949.
(10) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre2006 relative aux services dans le marché intérieur.
(11) Curieusement les parlementaires ont invoqué exclusivement l'article 9 dela directive Services, qui tend à restreindre la faculté des États de subordonnerl'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation.
(12) Article 3 de la loi de 1949. Cet article est décliné par le décret n° 50-143 du1er février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécutionde la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.Ce décret devra nécessairement être revu.
(13) Les travaux parlementaires ont mis en évidence une curiosité pratiquede ce régime. Si l'article 13 de la loi de 1949 veut que l'autorisation d'importationprononcée par le ministre de la Culture soit subordonnée à un « avisfavorable » de la Commission, il a été noté qu'en pratique « les dispositionsspécifiques applicables à l'importation de publications étrangères sont rarementmises en oeuvre ». Autrement dit, le ministre de la Culture est habitué à ne pas sesentir lié par l'avis de la Commission. Contrairement à ce qu'ont pensé certainsparlementaires, ce n'est donc pas le fait que cet avis soit « obligatoire » qui poseici problème mais plutôt le fait qu'il s'agisse d'un « avis conforme ».
(14) Article 46-I-9° de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification etd'amélioration de la qualité du droit.
(15) Pierre Bordier, Avis précité fait au nom de la commission de la culture duSénat (5 octobre 2010).
(16) Article 46-I-10° de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification etd'amélioration de la qualité du droit.
(17) Qu'il nous soit permis de renvoyer sur cette question à notre ouvrage Laliberté d'expression en France. Entre nouvelles questions et nouveaux débats, éd.Mare et Martin, 2011.
(18) Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification desoeuvres cinématographiques.
(19) Le Sénat a ainsi suggéré la création, au moins, d'une sous-commissionchargée des livres, d'une sous-commission chargée des périodiques dedivertissement, d'une sous-commission chargée des publications périodiquesà caractère pédagogique.