La seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes ; il appartient toutefois au demandeur de justifier de l'étendue du dommage allégué, l'évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu des éléments invoqués.
En l'espèce, une réalisatrice de cinéma avait écrit un livre consacré à la relation qu'elle avait entretenue avec un jeune homme, connu pour ses escroqueries réalisées auprès de stars américaines, qu'elle avait rencontré dans le cadre d'un projet de film. Elle relatait dans cet ouvrage non seulement l'abus de faiblesse dont elle prétendait avoir fait l'objet de la part de cet homme et la plainte qu'elle avait déposée en ce sens à son encontre, mais brossait également en détails ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 15 juin 2011, C. Rocancourt c/ SA Librairie Arthème Fayard et a.