Selon l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, le président de l'Arjel a la possibilité de solliciter du juge qu'il ordonne à des tiers intervenant dans le processus permettant aux internautes français d'accéder par internet à des services non agréés de prendre toute mesure de nature à arrêter l'accès litigieux alors que les auteurs ou les éditeurs des sites offrant ces services ne sont pas dans l'instance.
En l'espèce, le président de l'Arjel avait fait constater qu'un site internet accessible en France proposait des paris sportifs, des paris hippiques ainsi que des jeux en ligne alors que celui-ci n'était pas inscrit sur la liste des agréments délivrés par ladite Autorité. Après avoir mis vainement en demeure l'opérateur, les fournisseurs d'accès établis en France ainsi que l'hébergeur du site, le président avait saisi le juge des référés afin de voir interdire l'accès, à partir ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 28 avril 2011, Président de l'Arjel c/ Numericable et a.