Il résulte de l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle, assurant la transposition de la directive 2001/29/CE, que les auteurs et artistes-interprètes des oeuvres fi xées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que leurs producteurs, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres à fi n de copie privée. Cette rémunération est également due aux auteurs et éditeurs d'oeuvres fi xées sur tout autre support, au titre de leur reproduction aux fi ns de copie privée sur un support d'enregistrement numérique. L'article L. 311-5 du Cpi laisse à une commission le soin de déterminer les types de support, les taux de rémunération (qui sont fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet) ainsi que les modalités de versement de celle-ci.
En l'espèce, plusieurs sociétés et syndicats professionnels de fabricants et revendeurs de matériels ont saisi le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la Commission « copie privée » avait étendu la rémunération et fi xé les taux à certains « nouveaux » supports.Les requérants contestaient l'inclusion, dans le champ de la rémunération, de produits acquis par des professionnels dans un but autre que de copie privée. La Haute ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 17 juin 2011, Canal + Distribution, Motorola, Nokia et a.