La vérité des faits diffamatoires doit être rapportée dans un délai de dix jours après la signification de la citation en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, un syndicat professionnel avait fait diffuser auprès des salariés d'une entreprise un tract avant les élections de renouvellement des membres du comité d'établissement, indiquant indiquant que l'ancien secrétaire dudit comité d'établissement, nommément désigné, avait licencié son assistante de façon indigne alors qu'elle souffrait d'une grave et longue maladie.Celui-ci avait assigné le syndicat en diffamation. Les juges du fond avaient rejeté la demande, estimant que ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 17 mars 2011, M. X c/Syndicat libre des exploitants de chauffage