L'article L. 341-1 du Cpi pose en principe que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection de contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En l'espèce, une société exploitant un site proposant des liens et résumés vers les programmes disponibles en télévision de rattrapage sur les sites de la plupart des grandes chaînes françaises s'était vu assigner par la société exploitant deux de ces chaînes qui alléguait notamment une atteinte à ses droits du producteur de base de données. En effet, comme le confirme la cour, pour mettre en ligne sur ses services de TV de rattrapage une sélection quotidienne de ses programmes, ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 1, 27 avril 2011, Métropole Télévisions SA, M6 Web et a. c/Sbds Active