La fin de l'année 2010 s'est révélée difficile pour la célèbre société américaine Google créée en 1998. Alors que différentes procédures sont actuellement engagées à son encontre devant les juridictions américaines, la Commission européenne et les autorités de concurrence allemande et italienne, c'est au tour de l'Autorité de la concurrence française de mettre Google en garde contre les risques de violation du droit de la concurrence (1). En cause, sa position dominante et les risques qu'elle engendre.
1. Comme chacun le sait, Google est un moteur de recherche particulièrement performant qui fonctionne grâce à un système d'algorithme, lequel classe les pages internet à partir de mots-clés selon la pertinence du résultat par rapport à la requête.Ses ressources proviennent majoritairement d'un secteur actuellement en pleine expansion : la publicité en ligne. Lorsqu'un internaute effectue une recherche par mots-clés, s'affichent, d'une part, le résultat naturel de sa recherche et, ...
Anne-Sophie CHONÉ
Maître de conférences Université Paris II
1er février 2011 - Légipresse N°280
3246 mots
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(2) Aut. conc., n° 10-A-29, 14 décembre 2010, sur le fonctionnement concurrentielde la publicité en ligne.
(3) Point 107.
(4) C. com., art. L. 462-1.
(5) Communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautairede la concurrence, du 9 décembre 1997, Joce n° C 372, 9 déc. 1997,p. 5, point 9 : « le marché en cause dans le cadre duquel il convient d'apprécier unproblème donné de concurrence est déterminé en combinant le marché de produitset le marché géographique ».
(6) A.-L. Sibony, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence,Lgdj, préf. G. Canivet, 2008, n° 445 et 446.
(7) Test décrit par la Communication de la Commission européenne sur la définitiondu marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence,9 décembre 1997, Joce n° C 372, 9 déc. 1997, p. 5, point 17.
(8) Définition proposée par A. Perrot, in « Concurrence sur les marchés bifaces »,disponible sur le site internet de l'Autorité de la concurrence.
(9) Points 120 et s.
(10) Points 141 et s.
(11) La publicité contextuelle est celle qui se base sur le contenu de la pagevue par l'internaute pour lui proposer une publicité qui semble répondre auxcentres d'intérêt révélés par la lecture de cette page.
(12) Procédé consistant à proposer à l'internaute, après une première visite d'unsite commercial, des publicités renvoyant sur ce site.
(13) Points 161 et s.
(14) Points 195 et s.
(15) Cjce, 14 février 1978, aff. 27/76, United Brands / Commission : Rec., p. 207.
(16) Cjce, 13 févr. 1979, Hoffmann La Roche, Aff. 85/76 : Rec., p. 461.
(17) Tpice, 17 sept. 2007, aff. T-201/04, Microsoft : Rec. II-3601 ; Europe déc. 2007,Etudes 22, note L. Idot.
(18) Aut. conc., Rapport pour l'année 2009, p. 217.
(19) Commission européenne, Communication portant orientations sur lespriorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traitéCE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes du 9 fév. 2009,Joue n° C 45, 24 fév. 2009, p. 7, point 15.
(20) Depuis, la société Les Pages Jaunes s'est vue infliger par l'Autorité de laconcurrence des mesures conservatoires relatives à des pratiques susceptiblesd'être qualifiées d'abus de position dominante (Aut. conc., n° 10-D-38, 22 décembre2010, relative à une demande de mesures conservatoires concernantdes pratiques mises en oeuvre par la société Pages Jaunes SA).
(21) Point 7.
(22) M. Chagny, « L'empiétement du droit de la concurrence sur le droit ducontrat », Rdc 2004, p. 861 ; L. Idot, « L'empiétement du droit de la concurrencesur le droit du contrat », Rdc 2004, p. 882.
(23) Sur cette distinction : A.-S. Choné, « Les abus de domination. Essai en droitdes contrats et en droit de la concurrence », Economica, 2009, spéc. n° 99 et s.
(24) Depuis l'arrêt Akzo (Cjce, 3 juillet 1991, aff. C-62/86, Rec. I-3359), la frontièreentre un comportement normal et un comportement abusif est délimitée parla notion de « concurrence par les mérites ». La récente communication publiéepar la Commission (« Orientations sur les priorités retenues pour l'applicationde l'article 82 CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes», Joue n° C.45, 24 février 2009) continue de se référer à cette notion, pivotde la qualification d'abus de position dominante.
(25) Commission européenne, « Orientations sur les priorités retenues pourl'application de l'article 82 CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprisesdominantes », Joue n° C.45, 24 février 2009 : A.-L. Sibony, Concurrences 1-2009,p. 118 ; L. Idot, Rdc 2009, p. 553 ; A.-S. Choné, Europe mars 2009, étude 3.