L'« accord pigiste » signé le 7 novembre 2008 par un certain nombre de syndicats de journalistes et patronaux, fait l'objet d'une vive critique de la part d'autres organisations représentatives. Elles portèrent celle-ci devant le Tgi de Paris qui en annula deux dispositions en novembre 2009. Pourtant, cet accord, qui vise à étendre un certain nombre de droits sociaux et de garanties aux pigistes, a été étendu le 11 octobre dernier à l'ensemble des employeurs et salariés concernés par la convention collective des journalistes, sans exclusion ni réserve de l'autorité administrative, et avec l'accord de ceux qui le contestent ! Alors même qu'il faut désormais attendre la fin de la procédure judiciaire pour connaître l'étendue des dispositions déclarées licites, il convient de s'arrêter sur l'origine de la contestation et d'examiner l'incidence en droit de l'arrêté d'extension.
En 1920, alors que la Russie devenait soviétique, Lénine dénonçait, dans un ouvrage qui ferait date et polémique, « la maladie infantile du communisme : le gauchisme ». Dans cet ouvrage, il critiquait l'attitude des communistes révolutionnaires refusant de s'associer aux partis parlementaires réformateurs au nom d'une pureté idéologique qui, paradoxalement, les éloignait des masses. Pour Lénine, au contraire, il convenait de soutenir ses partis, « exactement comme la corde soutient ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 2011 - Légipresse N°279
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(2) Joan, Doc n° 4516, sess. de 1935, annexe au PV de séance du 22 janv. 1935,rapport fait au nom de la commission du travail par M. Brachard, p. 8 : « On vavoir comment les journalistes français ont consacré douze années de persévérantsefforts à la poursuite d'une convention collective, comment une Commission mixte,où nous rencontrerons les directeurs de quelques-uns des plus grands journauxfrançais, en a rédigé et signé le texte, comment tout a croulé à l'heure où l'on pouvaitcroire que tout était achevé, comment des engagements pris ont été oubliés,comment des mandataires, qualifiés cependant, ont été désavoués par leurs organisationsrespectives, comment nul autre recours ne reste aux journalistes que lasouveraineté de la loi, comment enfin, si celle-ci leur était refusée, ils se trouveraientdemain dans une situation aggravée par les malentendus et les incidents d'unconflit regrettable ».
(3) Ils ont toutefois signé l'accord du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelledes mêmes journalistes professionnels pigistes.
(4) Légipresse n° 267-III, p. 242, notre note.
(5) Joan, Doc n° 4516, sess. de 1935, annexe au PV de séance du 22 janv. 1935,rapport fait au nom de la commission du travail par M. Brachard, p. 26 : « Parcequ'il est indispensable que ces professionnels puissent se faire reconnaître et se reconnaissententre eux, nous nous proposons de créer un signe visible de reconnaissance,qui sera la carte d'identité. Signe d'autant plus utile que le journal étant undomaine ouvert à tout venant, il doit être permis aux professionnels authentiquesde se prémunir contre la présence non seulement des amateurs et des intrus de toutordre, mais aussi des indignes, de leur refuser la confraternité, de ne pas tolérer qu'ilsse recommandent impunément d'une profession qui n'est pas la leur. ( ) L'établissementde la carte d'identité aidera puissamment à l'organisation méthodique d'uneprofession longtemps demeurée dans l'anarchie. Les intérêts moraux y vont de pairavec les intérêts matériels ; mais il s'agit aussi d'instituer et de poursuivre un sérieuxenseignement technique, qui assurera le recrutement rationnel de la profession ethaussera le niveau des valeurs. Cette organisation est souhaitable, dans l'intérêt dela presse elle-même, et nous serions malvenus à refuser, quand on nous les demande,les moyens d'y atteindre. La carte d'identité professionnelle est un de ces moyens,et, pour reconnaître aux journalistes le droit de la créer, il suffira au Parlement dese souvenir que, le 8 octobre 1919, il a accordé aux voyageurs et représentants decommerce ce que les journalistes requièrent de lui aujourd'hui. »
(6) Soc., 18 juillet 2001, n° de pourvoi : 99-44594 : « l'ancienneté dans la professionne peut résulter du seul fait de la détention d'une carte de journaliste professionnel» ; Soc., 1 avril 1992, n° de pourvoi: 88-42951, Bull. : « sont journalistes ausens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle etpermanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs,peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise » ; CE, 06 févr. 1981,N° 16599, Recueil Lebon : « la circonstance que Mme x ait été titulaire d'une carted'identité professionnelle de journaliste ne suffit pas a lui ouvrir droit à la déductionsupplémentaire prévue a l'article 5 de l'annexe iv au Code général des impôts ».
(7) Conseil Constitutionnel, Décision n° 76-67 DC du 15 juillet 1976, Décisionn° 82-153 DC du 14 janvier 1983, Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984,Décision n° 87-229 DC du 22 juillet 1987
(8) Ainsi, lors de la séance du 29 septembre 2009, la commission a donnéun avis sur l'extension d'une multitude d' accords : arrêté du 8 octobre 2010portant élargissement d'un accord régional (Corse) conclu dans le cadre dela convention collective nationale des entreprises d'architecture au secteurdes maîtres d'oeuvre en bâtiment (n° 2332) ; arrêté du 8 octobre 2010 portantextension d'un avenant à la convention collective nationale des maisonsd'étudiants (n° 1671) ; arrêté du 12 novembre 2010 portant extension d'unavenant à la convention collective nationale pour les industries de produitsalimentaires élaborés (n° 1396) ; arrêté du 22 octobre 2010 portant extensiond'un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale deslaboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers (no 959) ; arrêté du 18 octobre2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la conventioncollective nationale des commerces de détail non alimentaires (no 1517) ; arrêtédu 11 octobre 2010 portant extension d'un avenant à la convention collectivenationale du sport (no 2511) ; arrêté du 27 octobre 2010 portant extensiond'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier (n° 1527) ;arrêté du 14 octobre 2010 portant élargissement d'un accord conclu dans lecadre de la convention collective nationale du personnel des institutions deretraite complémentaire au secteur des institutions de prévoyance ; arrêté du18 octobre 2010 portant extension d'un avenant à la convention collectivenationale des industries de transformation de volailles ; arrêté du 26 novembre2010 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale deshôtels, cafés, restaurants (n° 1979) ; arrêté du 27 octobre 2010 portant extensiond'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale destélécommunications.
(9) Sur la procédure d'extension d'un accord : ministère du Travail, Bilans etRapports, la négociation collective en 2009, p. 175.
(10) Art. 1 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'informationest précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre ence qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considéréscomme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre,quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, lesdocuments produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, parl'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit publicou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de telsdocuments notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles,correspondances, avis, prévisions et décisions. »
(11) CE, 13 avril 1988, Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi c/ Fédérationnationale des syndicats régionaux de fonctionnaires des conseils de prud'hommes,N° 82236, Publié au recueil Lebon.
(12) Civ., 2e ch., 12 juill. 1963, Bull. n° 524 ; civ., 2e ch., 20 juill. 1964, Bull. n° 572.
(14) Soc., 16 mars 2005, Synd. Cgt Michelin, n° de pourvoi : 03-16616, Bull. ; soc.,21 novembre 2006, Sté Michelin c/ Synd. Sud Michelin, n° de pourvoi : 05-13601,Bull. ; soc., 14 février 2007, Union des syndicats de copropriété de l'Île Pouchet, n°de pourvoi : 05-42875.