La Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt du 23 mars 2010, a relevé que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affi chage à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104.
En l'espèce, un syndicat professionnel avait constaté qu'en saisissant la requête « belle literie » sur un célèbre moteur de recherche, ce dernier faisait apparaître sous la bannière de liens commerciaux des liens publicitaires à destination de ses principaux concurrents. Celui-ci avait assigné la société éditrice dudit moteur de recherche, laquelle avait été condamnée en première instance du chef d'atteinte à la marque renommée, actes de parasitisme et publicité ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 19 novembre 2010, sarl Google France et a. c/ Syndicat français de la literie