Si l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie au Centre français d'exploitation du droit de copie », celui-ci apporte une réserve à la cession légale en prévoyant l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit « pour les stipulations autorisant les copies à des fi ns commerciales ». Dès lors que la société éditrice procède à une utilisation des copies à titre onéreux, et que le demandeur n'a donné aucun accord à l'utilisation de ses articles, l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur est caractérisée.
La reprographie est l'un des rares domaines du droit d'auteur pour lequel il existe une gestion collective obligatoire du droit exclusif, selon un régime complexe. Le législateur a souhaité mettre en place un système qui permette tout à la fois de faciliter l'obtention des autorisations par les utilisateurs auprès de la seule société de gestion collective agréée, tout en fixant des modalités d'exercice entre les titulaires et la société de gestion collective préservant les ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 9 juillet 2010, D. Forest c/ CFC et a.
Gilles VERCKEN
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gilles Vercken
1er décembre 2010 - Légipresse N°278
3421 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Commission de contrôle des Sprd, 7e rapport, avril 2010, page 76 et suivantes.
(3) Affaire Ccip, Tgi Paris, 20 septembre 2002, Jcp éd. E. 2004, p. 111, obs. N. Mallet-Poujol et M. Vivant ; E. Pierrat, Légipresse n° 198 janvier/février 2003, page 12. ;A. Lucas, Propriétés intellectuelles, janvier 2003, page 43. CA Paris, 24 mars 2004, A.Lucas, Propriétés Intellectuelles, juillet 2004, page 772 ; G. Vercken, Légipresse n° 213 juillet/août 2004 ; Affaire Vecteur plus, Tgi Paris, 30 juin 2004, A. Lucas, Propriétésintellectuelles, janvier 2005, p. 53.
(4) Les articles étaient aussi vendus par un cocontractant d'Inist , chapitre.com nous ne mentionnerons qu'Inist , l'intervention de chapitre.com n'ayant pasd'impact sur l'analyse.
(5) Cet aspect ne sera pas traité ici : l'épuisement du droit de divulgation à lapremière communication au public est confirmé par le tribunal, selon unejurisprudence qui selon nous semble désormais bien établie. Cf. A. et H.-J. Lucas,Traité de la Propriété Littéraire et artistique, 3e édition, page 353, et M. Vivant et J.-M.Bruguière, Droit d'auteur, Dalloz 2009, page 297.
(6) Cf. « Le centre français d'exploitation du droit de copie : de la gestion collectivevolontaire à la gestion collective obligatoire du droit de reprographie », parPh. Masseron, Légicom 1995 n°7 page 62.
(7) Intervention du ministre de la Culture et de M. Jolibois, JO Sénat CR, 18 nov.1994, p. 5839 ; cf. aussi article de Ph. Masseron précité, note 5 : « cette évolutionintroduit un risque entre l'exploitation collective et l'exploitation directe individuelle ».7. Cf. « Champ d'application de la cession légale du droit de reproduction parreprographie », commentaire de CA Paris 24 mars 2004, G. Vercken, Légipressen° 213, juillet/août 2004, page 133.
(9) Cjue, 11 févr. 2010, aff. C-88/09. Réponse à la question préjudicielle posée par leConseil d'État : CE, 10 juin 2010, n° 296591, société Graphic Procédé.
(10) Cf. l'excellent et dense commentaire d'André Lucas « Aperçu rapide sur la loin° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproductionpar reprographie », Jcp G, 8 février 1995, n° 6.
(11) Même le contrat type proposé par la Sgdl sur son site prévoit une cession dudroit de reprographie à l'éditeur : « Droit de percevoir et de faire percevoir en touspays les droits dus en raison de la reprographie de tout ou partie de l'oeuvre et de sesadaptations ou traductions. » - cf. www.sgdl.org11. Cf. note 2 et nos commentaires critiques sur une telle position. Un auteuravait défendu cette thèse, en présentant l'accord nécessaire de l'auteur pourles copies à des fins de vente comme une exception à la cession, qui qualified'ailleurs de présomption de cession irréfragable, mais sans fournir d'explications :D. Bécourt, « Commentaire de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 sur la reprographie», Actualité législative, Dalloz, 8e cahier, 27 avril 1995, page 67 ; Cf. aussi Ch.Caron et X. Linant de Bellefonds, « Commentaires de la loi du 3 janvier 1995 »Légicom n° 7 1er trimestre 1995, page 12.
(13) Opinion que nous avions déjà développée dans « La gestion collectivedans la tourmente ? L'exemple de la reprographie », Rldi, février 2005. C'estégalement l'avis des auteurs qui ont écrit sur le sujet : cf. P. Boiron « Le droitde reproduction par reprographie : les copies à des fins de commerce dix ansaprès la loi du 3 janvier 1995 », Cce, décembre 2004, page 18 ; F. Pollaud Dullian« Le Droit d'auteur » Economica, page 485 cf. contra P. Noguier « La loi du3 janvier 1985 relative à la gestion collective obligatoire du droit de reproductionprivée à usage collectif », Gaz. Palais, 28 octobre 1995, page 1204 et, moinsdirectement : Charles Henry Dubail, « Pour une application limitée de la gestioncollective », Légipresse, novembre 1996, page 143.
(14) Cf. sur le site du Cfc, la note explicative sur la reprographie à des fins devente : http://www.cfcopies.com/V2/aut/pdf/modalites.pdf 14. Et ce d'autant plus que le site de l'Inist précise qu'en gestion individuelle,par exemple pour le numérique, les éditeurs peuvent demander de 4 à100 euros par article. Sur la «règle des 10 %, v. Eugen Marbach et Enrico Riva : »Avis du 19 juin 1989 sur le projet fédéral pour une nouvelle loi sur le droitd'auteur cité dans La gestion collective du droit d'auteur en Europe, éd° Bruylant,p. 93.