Les hébergeurs de contenus sur internet ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas eff ectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
En l'espèce, un particulier avait constaté qu'un blog avait mis en ligne certains propos le concernant, suivis d'un article paru dans un quotidien d'actualité. Les propos diff usés relataient sa mise en examen, ainsi que celle des dirigeants de sa société qui avait fait l'objet d'une information judiciaire pour escroquerie.Celui-ci invoquait le caractère diff amatoire des propos mis en ligne et l'atteinte à la présomption d'innocence en résultant. Il avait assigné la société ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 20 octobre 2010, Alexandre B. c/ jfg Networks