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Suppression de l'accès à un site illicite de jeux et paris : quand le fai se substitue à l'opérateur
/ Cours et tribunaux


01/11/2010


Suppression de l'accès à un site illicite de jeux et paris : quand le Fai se substitue à l'opérateur



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En application de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer, tant aux hébergeurs qu'aux fournisseurs d'accès, les mesures d'arrêt d'accès au service proposant des offres litigieuses.
En l'espèce, le juge des référés ordonne aux fournisseurs d'accès à internet (Fai) visés de faire le nécessaire afin d'empêcher l'accès, à partir du territoire français, à un site internet proposant en France des paris sportifs et des jeux en ligne alors qu'il n'était pas titulaire de l'agrément préalable requis.

Huit fournisseurs d'accès à l'internet (Fai) ont été enjoints par ordonnance de référé, rendue par le Tgi de Paris le 6 août 2010, de suspendre l'accès à un site non autorisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), instituée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à la concurrence et à la régulation du secteur desjeux d'argent et de hasard en ligne. La première décision prise en application de cette loi met donc à contribution les Fai, pour empêcher ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 6 août 2010, Président de l'Arjel c/ Neustar, Numericable et a.
Céline CASTETS-RENARD
Membre de l’Institut universitaire de France (IUF), Professeur, Université ...
 
1er novembre 2010 - Légipresse N°277
4236 mots